CETATEXT000030748586 J0_L_2015_06_000001303405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/85/CETATEXT000030748586.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 11/06/2015, 13VE03405, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de VERSAILLES 13VE03405 2ème chambre plein contentieux C M. BRESSE SELARL FGD AVOCATS ; SELARL FGD AVOCATS ; SELARL FGD AVOCATS Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu, I, sous le n° 13VE03405, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 27 novembre 2013 et 21 février 2014, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Normand, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1105392 du 26 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 1 007,91 euros émis à son encontre le 29 avril 2010 par l'établissement public Voies navigables de France (VNF), au titre de l'occupation irrégulière du domaine public fluvial du 1er au 30 avril 2010 ; 2° d'annuler ledit titre exécutoire ; 3° de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à VNF en dépit de son statut d'établissement public à caractère industriel et commercial ; - le stationnement de son bateau n'a causé aucun préjudice à VNF ; - VNF l'ayant radiée de manière irrégulière de la liste d'attente par décision du 25 septembre 2007, elle ne saurait se voir appliquer une majoration égale à 100 % pour une faute qu'elle n'a pas commise et dont seul l'établissement public est responsable ; ................................................................................................. Vu, II, sous le n° 13VE03406, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 27 novembre 2013 et 21 février 2014, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Normand, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1105391 du 26 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 1 007,91 euros émis à son encontre le 3 juin 2010 par l'établissement public Voies navigables de France (VNF), au titre de l'occupation irrégulière du domaine public fluvial du 1er au 31 mai 2010 ; 2° d'annuler ledit titre exécutoire ; 3° de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à VNF en dépit de son statut d'établissement public à caractère industriel et commercial ; - le stationnement de son bateau n'a causé aucun préjudice à VNF ; - VNF l'ayant radiée de manière irrégulière de la liste d'attente par décision du 25 septembre 2007, elle ne saurait se voir appliquer une majoration égale à 100 % pour une faute qu'elle n'a pas commise et dont seul l'établissement public est responsable ; ................................................................................................. Vu, III, sous le n° 13VE03407, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 27 novembre 2013 et 21 février 2014, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Normand, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1105390 du 26 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 1 007,91 euros émis à son encontre le 30 juin 2010 par l'établissement public Voies navigables de France (VNF), au titre de l'occupation irrégulière du domaine public fluvial du 1er au 30 juin 2010 ; 2° d'annuler ledit titre exécutoire ; 3° de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à VNF en dépit de son statut d'établissement public à caractère industriel et commercial ; - le stationnement de son bateau n'a causé aucun préjudice à VNF ; - VNF l'ayant radiée de manière irrégulière de la liste d'attente par décision du 25 septembre 2007, elle ne saurait se voir appliquer une majoration égale à 100 % pour une faute qu'elle n'a pas commise et dont seul l'établissement public est responsable ; ................................................................................................. Vu, IV, sous le n° 13VE03408, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 27 novembre 2013 et 21 février 2014, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Normand, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1105389 du 26 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 1 007,91 euros émis à son encontre le 26 juillet 2010 par l'établissement public Voies navigables de France (VNF), au titre de l'occupation irrégulière du domaine public fluvial du 1er au 31 juillet 2010 ; 2° d'annuler ledit titre exécutoire ; 3° de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à VNF en dépit de son statut d'établissement public à caractère industriel et commercial ; - le stationnement de son bateau n'a causé aucun préjudice à VNF ; - VNF l'ayant radiée de manière irrégulière de la liste d'attente par décision du 25 septembre 2007, elle ne saurait se voir appliquer une majoration égale à 100 % pour une faute qu'elle n'a pas commise et dont seul l'établissement public est responsable ; ................................................................................................. Vu, V, sous le n° 13VE03409, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 27 novembre 2013 et 21 février 2014, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Normand, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1105388 du 26 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 1 007,91 euros émis à son encontre le 30 août 2010 par l'établissement public Voies navigables de France (VNF), au titre de l'occupation irrégulière du domaine public fluvial du 1er au 31 août 2010 ; 2° d'annuler ledit titre exécutoire ; 3° de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à VNF en dépit de son statut d'établissement public à caractère industriel et commercial ; - le stationnement de son bateau n'a causé aucun préjudice à VNF ; - VNF l'ayant radiée de manière irrégulière de la liste d'attente par décision du 25 septembre 2007, elle ne saurait se voir appliquer une majoration égale à 100 % pour une faute qu'elle n'a pas commise et dont seul l'établissement public est responsable ; ................................................................................................. Vu, VI, sous le n° 13VE03410, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 27 novembre 2013 et 21 février 2014, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Normand, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1105386 du 26 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 1 007,91 euros émis à son encontre le 5 octobre 2010 par l'établissement public Voies navigables de France (VNF), au titre de l'occupation irrégulière du domaine public fluvial du 1er au 30 septembre 2010 ; 2° d'annuler ledit titre exécutoire ; 3° de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à VNF en dépit de son statut d'établissement public à caractère industriel et commercial ; - le stationnement de son bateau n'a causé aucun préjudice à VNF ; - VNF l'ayant radiée de manière irrégulière de la liste d'attente par décision du 25 septembre 2007, elle ne saurait se voir appliquer une majoration égale à 100 % pour une faute qu'elle n'a pas commise et dont seul l'établissement public est responsable ; ................................................................................................. Vu, VII, sous le n° 13VE03411, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 27 novembre 2013 et 21 février 2014, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Normand, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1105380 du 26 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 1 007,91 euros émis à son encontre le 30 mars 2010 par l'établissement public Voies navigables de France (VNF), au titre de l'occupation irrégulière du domaine public fluvial du 1er au 31 mars 2010 ; 2° d'annuler ledit titre exécutoire ; 3° de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à VNF en dépit de son statut d'établissement public à caractère industriel et commercial ; - le stationnement de son bateau n'a causé aucun préjudice à VNF ; - VNF l'ayant radiée de manière irrégulière de la liste d'attente par décision du 25 septembre 2007, elle ne saurait se voir appliquer une majoration égale à 100 % pour une faute qu'elle n'a pas commise et dont seul l'établissement public est responsable ; ................................................................................................. Vu, VIII, sous le n° 13VE03412, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 27 novembre 2013 et 21 février 2014, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Normand, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1105381 du 26 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 1 007,91 euros émis à son encontre le 23 février 2010 par l'établissement public Voies navigables de France (VNF), au titre de l'occupation irrégulière du domaine public fluvial du 1er au 28 février 2010 ; 2° d'annuler ledit titre exécutoire ; 3° de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à VNF en dépit de son statut d'établissement public à caractère industriel et commercial ; - le stationnement de son bateau n'a causé aucun préjudice à VNF ; - VNF l'ayant radiée de manière irrégulière de la liste d'attente par décision du 25 septembre 2007, elle ne saurait se voir appliquer une majoration égale à 100 % pour une faute qu'elle n'a pas commise et dont seul l'établissement public est responsable ; ................................................................................................. Vu, IX, sous le n° 13VE03413, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 27 novembre 2013 et 21 février 2014, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Normand, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1105384 du 26 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 1 007,91 euros émis à son encontre le 8 février 2010 par l'établissement public Voies navigables de France (VNF), au titre de l'occupation irrégulière du domaine public fluvial du 1er au 31 janvier 2010 ; 2° d'annuler ledit titre exécutoire ; 3° de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à VNF en dépit de son statut d'établissement public à caractère industriel et commercial ; - le stationnement de son bateau n'a causé aucun préjudice à VNF ; - VNF l'ayant radiée de manière irrégulière de la liste d'attente par décision du 25 septembre 2007, elle ne saurait se voir appliquer une majoration égale à 100 % pour une faute qu'elle n'a pas commise et dont seul l'établissement public est responsable ; ................................................................................................. Vu, X, sous le n° 13VE03414, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 27 novembre 2013 et 21 février 2014, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Normand, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1105385 du 26 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 1 007,91 euros émis à son encontre le 13 janvier 2010 par l'établissement public Voies navigables de France (VNF), au titre de l'occupation irrégulière du domaine public fluvial du 1er au 31 décembre 2009 ; 2° d'annuler ledit titre exécutoire ; 3° de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à VNF en dépit de son statut d'établissement public à caractère industriel et commercial ; - le stationnement de son bateau n'a causé aucun préjudice à VNF ; - VNF l'ayant radiée de manière irrégulière de la liste d'attente par décision du 25 septembre 2007, elle ne saurait se voir appliquer une majoration égale à 100 % pour une faute qu'elle n'a pas commise et dont seul l'établissement public est responsable ; ................................................................................................. Vu, XI, sous le n° 13VE03415, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 27 novembre 2013 et 21 février 2014, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Normand, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1105393 du 26 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 1 007,91 euros émis à son encontre le 4 novembre 2010 par l'établissement public Voies navigables de France (VNF), au titre de l'occupation irrégulière du domaine public fluvial du 1er au 31 octobre 2010 ; 2° d'annuler ledit titre exécutoire ; 3° de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à VNF en dépit de son statut d'établissement public à caractère industriel et commercial ; - le stationnement de son bateau n'a causé aucun préjudice à VNF ; - VNF l'ayant radiée de manière irrégulière de la liste d'attente par décision du 25 septembre 2007, elle ne saurait se voir appliquer une majoration égale à 100 % pour une faute qu'elle n'a pas commise et dont seul l'établissement public est responsable ; ................................................................................................. Vu, XII, sous le n° 13VE03416, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 27 novembre 2013 et 21 février 2014, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Normand, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1105394 du 26 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 1 007,91 euros émis à son encontre le 6 décembre 2010 par l'établissement public Voies navigables de France (VNF), au titre de l'occupation irrégulière du domaine public fluvial du 1er au 30 novembre 2010 ; 2° d'annuler ledit titre exécutoire ; 3° de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à VNF en dépit de son statut d'établissement public à caractère industriel et commercial ; - le stationnement de son bateau n'a causé aucun préjudice à VNF ; - VNF l'ayant radiée de manière irrégulière de la liste d'attente par décision du 25 septembre 2007, elle ne saurait se voir appliquer une majoration égale à 100 % pour une faute qu'elle n'a pas commise et dont seul l'établissement public est responsable ; ................................................................................................. Vu, XIII, sous le n° 13VE03417, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 27 novembre 2013 et 21 février 2014, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Normand, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1105395 du 26 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 1 007,91 euros émis à son encontre le 21 décembre 2010 par l'établissement public Voies navigables de France (VNF), au titre de l'occupation irrégulière du domaine public fluvial du 1er au 31 décembre 2010 ; 2° d'annuler ledit titre exécutoire ; 3° de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à VNF en dépit de son statut d'établissement public à caractère industriel et commercial ; - le stationnement de son bateau n'a causé aucun préjudice à VNF ; - VNF l'ayant radiée de manière irrégulière de la liste d'attente par décision du 25 septembre 2007, elle ne saurait se voir appliquer une majoration égale à 100 % pour une faute qu'elle n'a pas commise et dont seul l'établissement public est responsable ; ................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des transports ; Vu l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ; Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ; Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de Voies navigables de France ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 ; Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour Voies navigables de France ; 1. Considérant que l'établissement public Voies navigables de France (VNF) a émis treize titres exécutoires d'un montant de 1 007,91 euros chacun à l'encontre de Mme B... les 13 janvier, 8 février, 23 février, 30 mars, 29 avril, 3 juin, 30 juin, 26 juillet, 30 août, 5 octobre, 4 novembre, 6 et 21 décembre 2010, au titre d'indemnités d'occupation sans titre du domaine public fluvial pour le bateau " Susan " appartenant à l'intéressée et amarré à Boulogne-Billancourt pour la période du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2010 ; que, par treize jugements du 26 septembre 2013, dont Mme B...relève appel, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les demandes de l'intéressée tendant à l'annulation de ces titres de recettes ; 2. Considérant que les requêtes susvisées présentées par Mme B...présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt ; Sur la compétence de la juridiction administrative : 3. Considérant que, contrairement à ce que soutient VNF, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs aux états exécutoires que cet établissement public émet à l'encontre de l'occupant sans titre du domaine public fluvial pour avoir paiement des indemnités d'occupation sans titre dudit domaine ; que les dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales invoquées par VNF, relatives au recouvrement des impositions, sont inapplicables en l'espèce ; Sur la régularité des jugements attaqués : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Les juges délibèrent en nombre impair " ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 (...) / 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 " et qu'aux termes de l'article L. 774-1 dudit code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue sur les difficultés qui s'élèvent en matière de contravention de grande voirie, à défaut de règles établies par des dispositions spéciales " ; 5. Considérant qu'il ressort des mentions des jugements attaqués que le magistrat ayant statué sur les demandes de Mme B...a été désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative ; que, cependant, le litige portant sur les titres exécutoires émis par VNF à l'encontre de Mme B...pour avoir paiement, en application des dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, des indemnités d'occupation sans titre du domaine public fluvial égales à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré, n'entrent pas dans le champ d'application de cet article, et pas davantage dans celui des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative relatives aux actions indemnitaires ; que, par suite, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'était pas compétent pour statuer sur les demandes de Mme B... tendant à l'annulation des titres exécutoires litigieux ; que, dans ces conditions, les jugements attaqués sont irréguliers et doivent être annulés ; 6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes par VNF : 7. Considérant qu'il n'est pas contesté par VNF que les titres de recettes litigieux ont été notifiés à Mme B...le 19 mai 2011 ; que, dans ces conditions, les demandes enregistrées le 27 juin 2011 n'étaient pas tardives ; Au fond : 8. Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; qu'en l'espèce, Mme B...soutient que les titres émis à son encontre sont insuffisamment motivés en fait ; 9. Considérant que les titres de recettes en litige se bornent à renvoyer à un numéro de constat d'occupation sans titre unique (COSTU) et à indiquer la période de facturation correspondant à celle de l'occupation irrégulière, le montant annuel de l'indemnité, l'indice INSEE de référence et les montants mensuels dus en contrepartie de ladite occupation dont il est indiqué qu'elle concerne le bateau " Suzan " stationnant à Boulogne-Billancourt ; que faute de préciser les principaux éléments servant au calcul de l'indemnité mensuelle due, en particulier le tarif par mètre carré appliqué ainsi que la surface du bateau retenue, les titres exécutoires contestés ne comportent pas une indication suffisante des bases de liquidation, sans que VNF puisse opposer, pour compenser cette carence, la circonstance, au demeurant non établie, qu'il aurait porté à la connaissance de Mme B...D...indiquant seulement l'emplacement occupé et les caractéristiques du bateau et citant les dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques ; que Mme B... conteste, par ailleurs, avoir préalablement reçu un document détaillant les éléments de liquidation de la créance et si VNF soutient avoir envoyé un tel document, il n'en apporte aucun commencement de preuve ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des demandes, la requérante est fondée à soutenir que les titres exécutoires litigieux sont irréguliers et doivent être annulés ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que VNF demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de VNF les sommes que Mme B...demande sur ce même fondement ; DECIDE : Article 1er : Les jugements nos 1105380, 1105381, 1105384, 1105385, 1105386, 1105388, 1105389, 1105390, 1105391, 1105392, 1105393 et 1105394 et 1105395 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 26 septembre 2013 et les treize titres de recettes exécutoires d'un montant de 1 007,91 euros chacun émis par l'établissement public Voies navigables de France à l'encontre de Mme B...les 13 janvier, 8 février, 23 février, 30 mars, 29 avril, 3 juin, 30 juin, 26 juillet, 30 août, 5 octobre, 4 novembre, 6 et 21 décembre 2010 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B...est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par l'établissement public Voies navigables de France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 13VE03405... 24-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. 24-01-03-02 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Protection contre les occupations irrégulières.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.