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13PA03331

CETATEXT000030748702 J1_L_2015_06_000001303331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/87/CETATEXT000030748702.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 16/06/2015, 13PA03331, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de PARIS 13PA03331 4ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD CLL AVOCATS M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 21 août 2013, présentée pour la SAS Société Champenoise de Travaux Publics et Voies Ferrées, dont le siège est situé au 20 rue des Aulnes à Champagne-au-Mont-d'or

(69410), par Me Caron ; la Société Champenoise de Travaux Publics et Voies Ferrées demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1107979/3-1 du 20 juin 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et de Réseau ferré de France (RFF) à lui verser la somme de 118 020,10 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de la résiliation injustifiée du marché signé le 1er septembre 2010 pour l'exécution de travaux de renouvellement de voies et de ballast et de travaux d'assainissement ; 2°) de condamner solidairement la SNCF et RFF à lui verser la somme de 118020,10 euros, assortie des intérêts au taux contractuel, soit trois fois le taux légal, à compter du 2 mai 2011 et de leur capitalisation à compter du 16 mai 2012 ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la SNCF et de RFF la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que : - elle n'a commis aucune faute de nature à justifier la résiliation du marché dès lors, d'une part, qu'elle n'a nullement refusé d'exécuter l'ordre de service litigieux, lequel n'était d'ailleurs pas exécutoire en l'état, et que, d'autre part, en tout état de cause, les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas d'une gravité suffisante car l'exposante n'a pas été mise à même d'exécuter cet ordre de service, à défaut de périodes d'interception des voies définies par le maître d'ouvrage ; - les manquements reprochés à l'entreprise sont imputables aux fautes et au comportement déloyal du maître d'ouvrage qui, d'une part, a refusé de supporter le coût du locotracteur supplémentaire rendu nécessaire pour respecter les délais malgré les faits de grève qui lui sont imputables, et, d'autre part, après avoir interrompu les travaux pendant plus de deux mois, en moins de deux semaines, a ordonné de reprendre les travaux, refusé la prise en charge de travaux supplémentaires, mis en demeure l'entrepreneur et résilié le marché ; - l'irrégularité de la décision de résiliation, pour incompétence de la SNCF, est nécessairement susceptible d'influencer le sens de cette décision, et n'est donc pas sans influence sur le bien-fondé de la résiliation dès lors que RFF n'aurait pas nécessairement pris cette décision et, en tout état de cause, son intervention aurait retardé les échéances et permis à la société de bénéficier du délai supplémentaire lui permettant d'exécuter l'ordre de service litigieux ; - les préjudices résultant de la résiliation injustifiée devront être indemnisés à hauteur de la somme susmentionnée, comprenant le manque à gagner sur les travaux restant à réaliser, les dépenses inutiles en matériels spécialement commandés pour le chantier ainsi que le préjudice commercial, somme assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 22 avril 2015 fixant la clôture d'instruction de la présente affaire au 11 mai 2015 ; Vu le mémoire en défense, enregistrée le 11 mai 2015, présenté pour l'établissement public SNCF Mobilités, anciennement dénommé la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), et pour l'établissement public SNCF Réseaux, anciennement dénommé Réseau ferré de France (RFF), par Me Lefevre-Duval, qui concluent, à titre principal, au rejet de la requête et à la confirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation de la société requérante soit limitée à la somme de 25 695,33 euros, et, dans tous les cas, à ce que soit mise à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à SNCF Mobilités, agissant au nom et pour le compte de SNCF Réseaux ; Les établissements publics font valoir que : - à titre principal, la faute de l'entreprise pour avoir délibérément refusé d'exécuter l'ordre de service litigieux justifiait la résiliation du marché a ses torts alors que ces manquements ne sont imputables à aucune faute ou comportement déloyal de la SNCF, et notamment pas au refus de l'établissement public d'accepter les nouvelles conditions tarifaires de l'entreprise hors toute réclamation de celle-ci ni aux faits de grève pendant laquelle l'essentiel des travaux ont pu être poursuivis ni à l'épuisement du " forfait traction " qui n'est d'ailleurs pas démontré ; - à titre subsidiaire, la résiliation n'était entachée d'aucune irrégularité, la SNCF disposant des pouvoirs les plus étendus en vertu de son mandat de maîtrise d'ouvrage pour agir au nom et pour le compte de RFF ; - à titre encore plus subsidiaire, l'indemnisation devrait, en tout état de cause, être limitée à la somme susmentionnée, à hauteur du manque à gagner de l'entreprise calculé à partir de la différence entre le montant prévus des travaux et celui des travaux réalisés, les autres préjudices invoqués en termes de matériel et d'atteinte à la réputation n'étant pas établis ; Vu l'ordonnance du 11 mai 2005 portant réouverture de l'instruction de la présente affaire ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 28 mai 2015, présenté pour SNCF Mobilités et SNCF Réseaux par Me Lefevre-Duval ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 mai 2015, présenté pour la Société Champenoise de Travaux Publics et Voies Ferrées par Me Caron, qui confirme ses précédentes écritures ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2015, présentée pour la Société Champenoise de Travaux Publics et Voies Ferrées par Me Caron ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 : - le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Caron avocat de la Société Champenoise de Travaux Publics et Voies Ferrées, et celles de Me Lefevre-Duval, avocat de la SNCF Mobilités et la SNCF Réseaux ;
  1. Considérant que, par un marché signé le 1er septembre 2010, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), agissant au nom et pour le compte de l'établissement public Réseau ferré de France (RFF) dans le cadre d'une délégation de maîtrise d'ouvrage, a confié à la Société Champenoise de Travaux Publics et Voies Ferrées (SCTPVF) l'exécution de travaux de renouvellement de voies et de ballast ainsi que des travaux d'assainissement sur la ligne de Saint-Georges d'Aurac à Saint-Etienne, entre les gares de Ricamarie et Saint-Etienne Bellevue, pour un montant de 700 619,56 euros HT ; que, par ordre de service du 3 septembre 2010, la SNCF fixait au 27 septembre 2010 l'origine du délai contractuel global de 62 jours calendaires prévu pour réaliser les travaux, soit une date d'achèvement des travaux prévu pour le 27 novembre 2010 ; qu'à la suite de retards dans le déroulement des travaux en raison notamment d'une grève des agents de la SNCF intervenue du 12 au 20 octobre 2010, la SNCF, désireuse de résorber les retards dans les conditions d'un ordre de service du 9 novembre 2010 mais dans l'incapacité de programmer des périodes d'interception des voies suffisantes pour résorber ces retards, décidait d'interrompre le chantier à compter du 27 novembre 2010 alors que les travaux n'étaient pas entièrement achevés ; que, par ordre de service n° 4 du 15 février 2011, la SNCF, acceptant les propositions du programme d'exécution présenté par l'entreprise SCTPVF sur sa demande, lui prescrivait de poursuivre les travaux conformément au calendrier de celui-ci à compter du 28 février 2011 ; que, par lettre du 23 février 2011, l'entreprise indiquait à la SNCF qu'elle ne reprendrait pas les travaux et que le chantier resterait en l'état tant que les parties ne seraient pas parvenues à un accord financier, et invitait la SNCF à procéder aux formalités prévues aux articles 71 et suivants du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de RFF et de la SNCF (CCCG-Travaux-RFF-SNCF) pour la réception des ouvrages exécutés ; que, par lettre en date du 24 février 2011, la SNCF mettait en demeure l'entreprise de respecter l'ordre de service n°4 et de reprendre les travaux le 28 février 2011 ; que, constatant par huissier la carence de l'entreprise SCTPVF à intervenir sur le chantier tant le 28 février 2011 que le 1er mars 2011, la SNCF, par lettre en date du 2 mars 2011, résiliait le marché aux torts de l'entrepreneur, sur le fondement de l'article 82.62 du CCCG-Travaux-RFF-SNCF, procédait le 4 mars 2011 aux constatations contradictoires prévues à l'article 83.21 de ce document contractuel, un marché de substitution ayant été conclu par la suite pour achever les travaux ; que, par jugement en date du 20 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'entreprise tendant à ordonner la reprise des relations contractuelles et à la condamnation de la SNCF et de RFF à l'indemniser des conséquences dommageables de la résiliation ; que l'entreprise SCTPVF relève appel de ce jugement en tant que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur le bien-fondé de la résiliation et les droits à indemnité de l'entreprise :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNCF a décidé de résilier le marché en litige aux motifs que la société SCTPVF, mise en demeure, n'avait pas respecté l'ordre de service n° 4 susmentionné du 15 février 2011 lui ordonnant de reprendre les travaux à compter du 28 février 2011 ; que la société SCTPVF soutient qu'elle n'a commis aucune faute et que la résiliation est imputable aux fautes de la SNCF et se prévaut de l'irrégularité de la résiliation pour incompétence de la SNCF ;
  3. Considérant que, si la société SCTPVF soutient qu'elle n'a nullement refusé d'exécuter l'ordre de service litigieux mais n'a pas été mise à même de pouvoir l'exécuter, cet ordre de service n'étant pas exécutoire en l'état, faute, selon elle, d'une clarification par la SNCF des périodes d'interception des voies nécessaires à l'exécution des travaux, il résulte, toutefois, des termes mêmes de l'ordre de service litigieux du 15 février 1011 que la SNCF, par cet ordre de service, acceptait le programme d'exécution en date du 10 février 2011 proposé par l'entreprise elle-même, en validait le calendrier, lui ordonnait de reprendre les travaux dans les conditions de celui-ci et de se mettre en rapport avec le chef de district pour les modalités pratiques d'exécution des travaux ; qu'il n'est pas contesté que, non seulement depuis l'ordre de service précité, l'entreprise SCTPVF n'est pas intervenue sur le chantier mais, en outre, que, par lettre en date du 23 février 2011, elle indiquait expressément à la SNCF qu'elle ne reprendrait pas les travaux et que le chantier resterait en l'état tant que les parties ne seraient pas parvenues à un accord financier, et invitait la SNCF à procéder aux formalités prévues aux articles 71 et suivants du CCCG-Travaux-RFF-SNCF pour la réception des ouvrages exécutés ;
  4. Considérant que, si, le 18 février 2011, l'entreprise avait adressé à la SNCF une proposition de révision des conditions tarifaires du marché pour tenir compte des surcoûts qu'elle estimait avoir subis en raison des retards et des nouvelles conditions d'exécution du marché, par lettre en date du 23 février 2011, la SNCF critiquait cette proposition, renvoyait l'entreprise aux termes de l'ordre de service n° 4, et lui rappelait qu'elle devait pour toute réclamation suivre la procédure contractuelle prévue à l'article 85 du CCCG-Travaux-RFF-SNCF ; que, dans ses réserves formulées le 24 février 2011 sur l'ordre de service litigieux, l'entreprise ne faisaient état encore d'aucune impossibilité technique de réaliser les travaux ordonnés par la SNCF, prescrits au demeurant selon le calendrier proposé par l'entreprise ainsi qu'il a été dit, ni ne mentionnait un quelconque refus de pourparlers de la part de la SNCF pour définir les périodes d'interception des voies, mais se bornait à rappeler les conséquences financières du mouvement de grève susmentionné ; qu'elle indiquait, cependant, expressément, n'avoir pas l'intention de suivre la procédure de réclamation de l'article 85 du CCCG-Travaux-RFF-SNCF qu'elle considérait comme inadaptée, estimant qu'il n'y avait pas lieu pour l'entreprise de faire état à ce stade d'un quelconque différend ;
  5. Considérant que, en tout état de cause, d'une part, ainsi que l'avaient relevé à juste titre les premiers juges, le seul désaccord financier subsistant entre les parties ne saurait justifier que l'entrepreneur refuse délibérément de se conformer à l'ordre de service litigieux, exécutoire en l'état ; que, d'autre part, les circonstances, invoquées par l'entreprise requérante, que la SNCF aurait refusé de régler une facture au mois de janvier 2011, de prendre en charge les conséquences financières de la grève de son personnel et de l'interruption des travaux qu'elle avait ordonnée, ou de prêter un locotracteur à titre gratuit, sont sans incidence directe sur les motifs de la résiliation prononcée pour inexécution de l'ordre de service en cause, alors, surtout, que l'entreprise n'établit nullement que la SNCF en aurait entravé l'exécution par un comportement déloyal ou commis une quelconque faute en lien de causalité directe avec l'inexécution de cet ordre de service ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la faute commise par l'entreprise SCTPVF en refusant délibérément, dans les circonstances susmentionnées, d'exécuter l'ordre de service litigieux du 15 février 2011 était de nature à justifier la résiliation du marché aux torts de l'entreprise SCTPVF et que ce manquement ne peut être imputé à une faute du maître d'ouvrage ou à un cas de force majeure ; que les premiers juges ont écarté à juste titre les moyens soulevés par l'entreprise en première instance tirés de l'irrégularité de la résiliation pour irrégularité de la mise en demeure susmentionnée, qui n'avait pas été notifiée dans les conditions de délai prévu par les stipulations contractuelles, et pour incompétence de la SNCF, maître d'ouvrage délégué, à prononcer cette résiliation, de tels moyens ne pouvant qu'être rejetés comme inopérants au soutien de ses conclusions tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de la résiliation dès lors que cette résiliation était justifiée au fond par le défaut d'exécution de l'ordre de service susmentionné imputable à l'entreprise ; que, si l'entreprise requérante soutient que l'irrégularité résultant de l'incompétence de la SNCF pour prononcer cette résiliation en lieu et place de RFF ne serait pas sans conséquence sur le bien-fondé de la résiliation, en tout état de cause, elle ne saurait faire valoir sérieusement à cet égard que RFF n'aurait pas nécessairement pris la même décision ou lui aurait laissé davantage de temps pour exécuter l'ordre de service susmentionné, ces circonstances étant purement éventuelles et son refus d'exécuter cet ordre de service délibéré, ainsi qu'il a été dit précédemment ; que, dès lors, la société SCTPVF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de la résiliation ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de SNCF Mobilités et de SNCF Réseaux, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société SCTPVF et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SCTPVF une quelconque somme au titre des frais de même nature exposés par SNCF Mobilités et SNCF Réseaux ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de la société SCTPVF est rejetée. Article 2 : Les conclusions de SNCF Mobilités et de SNCF Réseaux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Société Champenoise de Travaux Publics et Voies Ferrées, à SNCF Mobilités et à SNCF Réseaux. Délibéré après l'audience du 2 juin 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Coënt-Bochard, président de chambre, - M. Dellevedove, premier conseiller, - M. Cantié, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juin
  8. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, E. COËNT-BOCHARDLe greffier, A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA03331 39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.

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