CETATEXT000030748704 J1_L_2015_06_000001303582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/87/CETATEXT000030748704.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 16/06/2015, 13PA03582, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de PARIS 13PA03582 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD RENAULT M. Christophe CANTIE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour Mme A..., demeurant..., par Me Renault ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1121985/6-1 du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 24 novembre 2010 du recteur de l'académie de Paris ayant rejeté son opposition à l'enregistrement et à la conservation des données personnelles relatives à ses enfants C... et D... A... dans la base élève premier degré (BE1D) et dans la base nationale identifiant élève (BNIE), d'autre part, de la décision du 25 mars 2011 rejetant son recours administratif ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de faire droit à sa demande et de retirer de la BE1D et de la BNIE les données relatives à ses enfants, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre à l'administration de communiquer l'intégralité du document intitulé " OTP-Processus de gestion des clefs de sécurité ", daté du 10 juillet 2008 ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur son argumentation développée au soutien du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en date du 24 novembre 2010 et du 25 mars 2011, sur les moyens tirés de ce que la décision du 24 novembre 2010 ne contenait aucun paraphe et de ce que l'original de cette décision aurait dû être porté à sa connaissance à la date de la décision litigieuse, sur son argumentation développée au soutien du moyen tiré de ce que la décision du 24 novembre 2010 est insuffisamment motivée, sur le moyen tiré de ce que la décision du 25 mars 2011 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle fait référence à la décision du 24 novembre 2010, elle-même entachée du même vice, et portant sur le respect de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, sur le moyen tiré de ce que la possibilité d'interconnexion des données litigieuses constitue un motif d'opposition légitime, sur le moyen tiré de ce qu'elle justifie d'un motif légitime d'opposition dès lors que, lorsqu'elle a voulu exercer son droit d'opposition à l'exploitation commerciale, sa demande a fait l'objet d'un refus implicite, sur le moyen tiré de ce qu'elle justifie d'un motif légitime d'opposition dès lors que, lorsqu'elle a voulu exercer son droit d'accès et de rectification aux données personnelles de ses enfants, sa demande a fait l'objet d'un refus implicite, sur le moyen tiré de ce que la mention du lieu de naissance de ses enfants constitue un motif légitime d'opposition, sur le moyen tiré de ce que la directive 95/46 CE du Parlement européen et du Conseil ne pouvait être appliquée en l'espèce, sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 16 de la convention relative aux droits de l'enfant, des recommandations du comité des droits de l'enfant et de l'article 6-1 de la loi du 6 janvier 1978, sur le moyen tiré de ce que le ministre de l'éducation nationale nie l'existence de tout droit d'opposition et adopte des réponses différentes suivant les départements, et sur le moyen tiré de ce que la BNIE ne repose sur aucune base législative ou réglementaire ;- les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreurs de fait ; en effet, ils se sont fondés, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 24 novembre 2010, sur une version de l'arrêté du 20 octobre 2008 qui n'était pas en vigueur à la date de la décision contestée ; ils se sont fondés, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 25 novembre 2011, sur une version de l'arrêté du 20 octobre 2008 antérieure à la décision contestée et ont qualifié à tort son recours administratif de recours gracieux alors même que celui-ci avait été adressé au supérieur hiérarchique de l'inspecteur d'académie ; ils ont, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 24 novembre 2010, mentionné l'existence d'une décision de l'inspecteur d'académie du 23 juin 2011 ; en considérant qu'elle n'établissait pas qu'un dysfonctionnement passé ne pouvait se reproduire, ils ont ignoré le fait qu'en l'absence de correctifs, les mêmes failles informatiques se reproduiront nécessairement et la circonstance que cette situation concerne indiscutablement ses enfants ; les premiers juges ont également commis une erreur de fait en retenant que ses conclusions tendaient à remettre en cause l'existence même des deux bases alors qu'elle a entendu exercer son droit d'opposition ;- les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreurs de droit ; en effet, ils ont opposé à tort, pour écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions des 24 novembre 2010 et 25 mars 2011, la théorie du parallélisme des compétences alors que seul le ministre de l'éducation nationale était compétent pour répondre à sa demande d'opposition et que par suite l'inspecteur d'académie n'était pas compétent pour statuer sur son recours hiérarchique ; ils ont estimé à tort que la décision du 24 novembre 2010 était une simple ampliation alors qu'il appartenait à l'administration de l'établir ; le motif tiré de ce que l'existence d'un motif légitime d'opposition ne suffit pas à ce que sa demande soit de droit satisfaite est également erroné ; les premiers juges ne pouvaient valablement se fonder sur les dispositions de la directive 95/46 CE du Parlement européen et du Conseil ; ils ont qualifié à tort son recours hiérarchique de recours gracieux ;- le tribunal administratif a, dans la conduite de l'instruction, méconnu le principe d'équité et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les premiers juges se sont irrégulièrement abstenus de vérifier que Mme Monique Raux, secrétaire générale de l'enseignement scolaire, était bien recevable à défendre le rectorat d'académie en première instance, alors que celle-ci ne pouvait le représenter, aucune délégation régulière n'étant intervenue ;- la décision du 24 novembre 2010 a été prise par une autorité incompétente ; elle ne comporte pas de paraphe, en violation des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, alors d'ailleurs que l'autorité administrative n'établit pas lui avoir notifié l'ampliation de la décision contestée ; la circonstance que la décision signée lui a été notifiée lors du rejet de son recours hiérarchique est sans incidence sur la légalité de la décision initiale ; cette mesure est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle n'a pas répondu à l'ensemble des moyens développés et qu'elle correspond à une lettre circulaire adressée dans les mêmes termes à d'autres administrés ; elle méconnaît les motifs légitimes de sa demande d'opposition ; en effet, les données conservées dans la base élève font l'objet de rapprochements et de mises en relation avec celles contenues dans d'autres fichiers ; les bases de données ne sont pas sécurisées ; sa demande d'opposition à l'exploitation commerciale des données personnelles de ses enfants a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, en méconnaissance de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; la BE1D fait mention du lieu de naissance des élèves, ce qui porte atteinte à leurs droits fondamentaux ; sa demande d'accès et de rectification aux données personnelles de ses enfants a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; l'illégalité de la décision du 24 novembre 2000 résulte en outre de ce que la BE1D méconnaît les stipulations de l'article 16 de la convention relative aux droits de l'enfant tel qu'interprété par le comité des droits de l'enfant de l'Organisation des Nations Unies, de ce que la BNIE ne repose sur aucune base législative et méconnaît ainsi les objectifs fixés par l'article 8-7 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, de ce que les bases de données litigieuses violent les dispositions de l'article 6-1 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ainsi que le principe de loyauté tel qu'il est reconnu par les principes généraux du droit et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que la BE1E porte une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles et à la vie privée de ses enfants compte tenu des avantages attendus de l'usage des données personnelles pour les services de l'éducation nationale ; l'administration a entendu conférer au traitement BE1D un caractère obligatoire, faisant ainsi obstacle à tout exercice effectif du droit d'opposition ;- la décision du 25 mars 2011 a été prise par une autorité incompétente, le recteur ne pouvant, à défaut d'être lui-même compétent en matière d'opposition à l'inscription de données personnelles, déléguer sa compétence à l'inspecteur d'académie ; en tout état de cause, le rejet d'un recours hiérarchique ne saurait être pris par une autorité qui a elle-même pris la décision initiale ; à supposer l'existence d'une telle délégation, celle-ci n'a pas été publiée ; cette décision est insuffisamment motivée, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ;Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête en réfutant point par point l'argumentation de la requérante tant sur la régularité du jugement du 12 juillet 2013 que sur le bien fondé du rejet de la demande d'opposition, et en se référant expressément aux écritures produites en première instance ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 avril 2014, présenté pour Mme A... par Me Renault, qui confirme ses précédentes écritures et soutient, en outre, que le mémoire en défense du ministre de l'éducation nationale est irrecevable faute pour celui-ci de justifier de l'habilitation du signataire de ce mémoire ; Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui confirme les écritures précédemment présentées ; il fait valoir, en outre, que la signataire du mémoire en défense enregistré le 1er avril 2014 était habilitée à le signer sur le fondement des dispositions du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Vu l'arrêté du 20 octobre 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au pilotage et à la gestion des élèves de l'enseignement du premier degré ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 : - le rapport de M. Cantié, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Renault, avocat de Mme A... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.