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13PA04562

CETATEXT000030748706 J1_L_2015_06_000001304562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/87/CETATEXT000030748706.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 15/06/2015, 13PA04562, Inédit au recueil Lebon 2015-06-15 CAA de PARIS 13PA04562 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU Mme Valérie PETIT Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée par le ministre des outre-mer, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1260027 du 30 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Mata-Utu a annulé, à la demande de M. B...et autres, l'arrêté n° 2012-478 du 20 novembre et du 4 décembre 2012 du préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna portant création du cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels au sein des circonscriptions des îles Wallis et Futuna, l'arrêté n° 2012-479 du 20 novembre et du 4 décembre 2012 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels de Wallis et Futuna, et de l'arrêté n° 2012-480 du 20 novembre et du 4 décembre 2012 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. F... B..., M. D... et M. A... C...devant le Tribunal administratif de Mata-Utu ; 3°) de mettre à la charge de M. B... et autres la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour se prononcer sur le litige ; - la demande de première instance était irrecevable, les signataires de celle-ci n'ayant pas qualité pour représenter les demandeurs, lesquels ne justifient pas, de surcroît, d'une qualité leur donnant intérêt pour agir ; - l'Etat était compétent pour déterminer le statut d'agents exerçant des fonctions relevant de sa compétence ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 2 juillet 2014, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, à M. B...et autres ; Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée à M. B...et autres, qui n'ont pas produit de mémoire en défense ; Vu l'ordonnance du 17 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 8 décembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de collectivité d'outre-mer ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2015 : - le rapport de Mme Petit, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;

  1. Considérant que l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna a adopté, le 4 décembre 2012, trois arrêtés, le premier " portant création d'un cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels au sein des circonscriptions des îles Wallis et Futuna ", le deuxième " fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels de Wallis et Futuna ", le troisième relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels ; que M. B..., en qualité de président du conseil de circonscription d'Uvea, M. D..., en qualité de président du conseil de circonscription d'Alo, et M. A... C..., en qualité de président du conseil de circonscription de Sigave, ont demandé au Tribunal administratif de Mata-Utu d'annuler, pour excès de pouvoir, ces trois arrêtés ; que par un jugement du 30 octobre 2013, le tribunal a annulé ces arrêtés en estimant qu'ils étaient intervenus dans un domaine ressortissant, en vertu de l'article 12 de la loi du 29 juillet 1961 susvisée, à la compétence de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ; que le ministre des outre-mer fait appel de ce jugement ; Sur la compétence de la juridiction administrative :
  2. Considérant que si le ministre des outre-mer soutient que les agents concernés par les arrêtés en litige seraient soumis aux dispositions du code du travail applicable à Wallis et Futuna, en application de l'article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer, la demande présentée par M. B...et autres devant le tribunal tend à l'annulation pour excès de pouvoir d'arrêtés de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna présentant un caractère réglementaire ; que, par suite, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur ce recours ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  3. Considérant que, eu égard notamment aux termes mêmes des arrêtés en litige, les sapeurs-pompiers professionnels doivent être regardés comme des agents des trois " circonscriptions territoriales " de Wallis-et-Futuna, lesquelles sont dotées d'une personnalité publique propre ; qu'il résulte de l'arrêté n° 19 du 20 mai 1964 portant organisation des circonscriptions territoriales que les agents relevant de cette catégorie particulière de personnes publiques sont nommés par l'Etat et qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne confère aux conseils de circonscription une compétence, même consultative, en matière de fonction publique ;
  4. Considérant, par suite, qu'en adoptant les arrêtés en litige, l'administrateur supérieur n'a pas méconnu les prérogatives des conseils de circonscription ; que, dès lors, si les demandeurs ont invoqué, devant le tribunal administratif, leur qualité de président des trois conseils de circonscription mentionnés à l'article 18 de la loi du 29 juillet 1961, cette qualité ne leur conférait pas un intérêt pour agir pour demander l'annulation des arrêtés litigieux ;
  5. Considérant, par ailleurs, que si les demandeurs ont également invoqué leur qualité de vice-président du conseil territorial, il résulte des dispositions du g) de l'article 8 du décret du 14 mars 1962 fixant les attributions de ce conseil que celui-ci ne doit être saisi par l'administrateur territorial qu'en ce qui concerne les textes portant statut particulier des corps de fonctionnaires des agents relevant de la collectivité de Wallis-et-Futuna ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit les sapeurs-pompiers professionnels nommés par l'Etat ne sont pas des agents des services territoriaux ; que dans ces conditions le conseil territorial n'avait pas à être consulté ; que par suite, la qualité de vice-président du conseil territorial ne conférait pas davantage aux demandeurs intérêt pour agir ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les trois arrêtés en litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1260027 du Tribunal administratif de Mata-Utu du 30 octobre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... et autres devant le Tribunal administratif de Mata-Utu est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des outre-mer, à M. F... B..., à M. D..., à Monsieur E...et à M. A...C.... Délibéré après l'audience du 20 mars 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Auvray, président-assesseur, - Mme Petit, premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 avril
  7. Le rapporteur, V. PETITLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, S. LAVABRE La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA04562 46-01-02-04 Outre-mer. Droit applicable. Statuts. Wallis et Futuna.

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