CETATEXT000030748738 J1_L_2015_06_000001402400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/87/CETATEXT000030748738.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 11/06/2015, 14PA02400, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de PARIS 14PA02400 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BAILLET Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu I) la requête n° 14PA02400, enregistrée le 27 mai 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007341/4 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun, à la demande de Voies navigables de France, l'a condamné à payer une amende de 3 000 euros et à démonter dans le délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard le ponton installé sans autorisation au PK 92.910 sur la rive gauche de la Seine dans la commune de Samois-sur-Seine ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun par Voies navigables de France (VNF) ; 3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué ne lui a jamais été régulièrement notifié ; - VNF n'est pas compétent s'agissant du domaine public fluvial de la commune de Samois-sur-Seine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2014, présenté pour Voies navigables de France (VNF) représenté par son directeur, par la Selarl FGD avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de justice administrative ; il soutient que : - la requête est tardive dès lors que la tentative de signification du jugement a été faite à l'adresse indiquée par M. C...le 1er août 2011 ; - il ressort des dispositions des articles D. 4314-1 à D. 4314-3 du code des transports que la portion de la Seine qui coule à Samois-sur-Seine est incluse dans le domaine public fluvial relevant de la gestion de VNF ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 janvier 2015, présenté pour M.C..., par MeB..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et fait en outre valoir que : - VNF connaissait parfaitement l'adresse réelle de l'intéressé à Ormesson-sur-Marne et la notification du jugement a donc été irrégulière ; - VNF avait indiqué que le quai relevait de la commune et n'être pas compétent pour donner un avis sur la déclaration de travaux déposée ; Vu II) la requête n° 14PA02401, enregistrée le 27 mai 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209059/2 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de Voies navigables de France tendant à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement n° 1007341/4 du 16 juin 2011 précité ; 2°) à titre principal de rejeter la demande de liquidation de l'astreinte présentée devant le Tribunal administratif de Melun par Voies navigables de France (VNF), et à titre subsidiaire, de supprimer l'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de justice administrative ; Il soutient que : - le premier jugement ne lui ayant jamais été notifié régulièrement le point de départ de l'astreinte n'a jamais été déterminé et l'astreinte n'a jamais commencé à courir ; - il n'a été que très partiellement informé des procédures menées à son encontre par VNF et s'est conformé aux indications données par la commune de Samois ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2014, présenté pour Voies navigables de France (VNF) représenté par son directeur , par la Selarl FGD avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C...le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; l'établissement soutient que : - le premier jugement a été régulièrement notifié dès lors que la tentative de signification du jugement a été faite à l'adresse indiquée par M. C...le 1er août 2011 ; - le requérant ne peut sérieusement soutenir qu'il ignorait être en situation irrégulière s'agissant de l'occupation du domaine public fluvial, ni se prévaloir des accords donnés par la mairie de Samois qui relève d'une autre législation que celle du domaine public fluvial ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 janvier 2015, présenté pour M.C..., par MeB..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et fait en outre valoir que : - VNF connaissait parfaitement l'adresse réelle de l'intéressé à Ormesson-sur-Marne et la notification du jugement a donc été irrégulière ; - VNF avait indiqué que le quai relevait de la commune et n'être pas compétent pour donner un avis sur la déclaration de travaux déposée ; Vu III) la requête n° 14PA02402, enregistrée le 27 mai 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1209059/2 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a liquidé l'astreinte ordonnée par le jugement n° 1007341 du 16 juin 2011 et de mettre à la charge de Voies navigables de France le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de justice administrative ; Il fait valoir que l'astreinte n'a pu commencer à courir faute de notification régulière du jugement initial et que le montant de l'astreinte implique nécessairement des conséquences difficilement réparables ; Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2014, présenté pour Voies navigables de France (VNF), représenté par son directeur, par la Selarl FGD avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que ; - le premier jugement a été régulièrement notifié dès lors que la tentative de signification du jugement a été faite à l'adresse indiquée par M. C...le 1er août 2011 ; - l'existence de conséquences difficilement réparables n'est pas démontrée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 janvier 2015 présenté pour M.C..., par MeB..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens que dans son mémoire introductif ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code des transports ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de Me D..., pour VNF ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.