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14PA02400

CETATEXT000030748738 J1_L_2015_06_000001402400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/87/CETATEXT000030748738.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 11/06/2015, 14PA02400, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de PARIS 14PA02400 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BAILLET Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu I) la requête n° 14PA02400, enregistrée le 27 mai 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007341/4 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun, à la demande de Voies navigables de France, l'a condamné à payer une amende de 3 000 euros et à démonter dans le délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard le ponton installé sans autorisation au PK 92.910 sur la rive gauche de la Seine dans la commune de Samois-sur-Seine ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun par Voies navigables de France (VNF) ; 3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué ne lui a jamais été régulièrement notifié ; - VNF n'est pas compétent s'agissant du domaine public fluvial de la commune de Samois-sur-Seine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2014, présenté pour Voies navigables de France (VNF) représenté par son directeur, par la Selarl FGD avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de justice administrative ; il soutient que : - la requête est tardive dès lors que la tentative de signification du jugement a été faite à l'adresse indiquée par M. C...le 1er août 2011 ; - il ressort des dispositions des articles D. 4314-1 à D. 4314-3 du code des transports que la portion de la Seine qui coule à Samois-sur-Seine est incluse dans le domaine public fluvial relevant de la gestion de VNF ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 janvier 2015, présenté pour M.C..., par MeB..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et fait en outre valoir que : - VNF connaissait parfaitement l'adresse réelle de l'intéressé à Ormesson-sur-Marne et la notification du jugement a donc été irrégulière ; - VNF avait indiqué que le quai relevait de la commune et n'être pas compétent pour donner un avis sur la déclaration de travaux déposée ; Vu II) la requête n° 14PA02401, enregistrée le 27 mai 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209059/2 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de Voies navigables de France tendant à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement n° 1007341/4 du 16 juin 2011 précité ; 2°) à titre principal de rejeter la demande de liquidation de l'astreinte présentée devant le Tribunal administratif de Melun par Voies navigables de France (VNF), et à titre subsidiaire, de supprimer l'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de justice administrative ; Il soutient que : - le premier jugement ne lui ayant jamais été notifié régulièrement le point de départ de l'astreinte n'a jamais été déterminé et l'astreinte n'a jamais commencé à courir ; - il n'a été que très partiellement informé des procédures menées à son encontre par VNF et s'est conformé aux indications données par la commune de Samois ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2014, présenté pour Voies navigables de France (VNF) représenté par son directeur , par la Selarl FGD avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C...le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; l'établissement soutient que : - le premier jugement a été régulièrement notifié dès lors que la tentative de signification du jugement a été faite à l'adresse indiquée par M. C...le 1er août 2011 ; - le requérant ne peut sérieusement soutenir qu'il ignorait être en situation irrégulière s'agissant de l'occupation du domaine public fluvial, ni se prévaloir des accords donnés par la mairie de Samois qui relève d'une autre législation que celle du domaine public fluvial ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 janvier 2015, présenté pour M.C..., par MeB..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et fait en outre valoir que : - VNF connaissait parfaitement l'adresse réelle de l'intéressé à Ormesson-sur-Marne et la notification du jugement a donc été irrégulière ; - VNF avait indiqué que le quai relevait de la commune et n'être pas compétent pour donner un avis sur la déclaration de travaux déposée ; Vu III) la requête n° 14PA02402, enregistrée le 27 mai 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1209059/2 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a liquidé l'astreinte ordonnée par le jugement n° 1007341 du 16 juin 2011 et de mettre à la charge de Voies navigables de France le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de justice administrative ; Il fait valoir que l'astreinte n'a pu commencer à courir faute de notification régulière du jugement initial et que le montant de l'astreinte implique nécessairement des conséquences difficilement réparables ; Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2014, présenté pour Voies navigables de France (VNF), représenté par son directeur, par la Selarl FGD avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que ; - le premier jugement a été régulièrement notifié dès lors que la tentative de signification du jugement a été faite à l'adresse indiquée par M. C...le 1er août 2011 ; - l'existence de conséquences difficilement réparables n'est pas démontrée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 janvier 2015 présenté pour M.C..., par MeB..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens que dans son mémoire introductif ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code des transports ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de Me D..., pour VNF ;

  1. Considérant que M. C...a installé un ponton au droit du restaurant dont il était alors propriétaire et gérant à Samois-sur-Seine sur le domaine public fluvial, en rivière de Seine, rive gauche, au PK 92.910 sans disposer d'une autorisation d'occupation du domaine public ; que par un premier jugement n° 1007341/4 du 16 juin 2011, le Tribunal administratif de Melun, à la demande de Voies navigables de France, a condamné l'intéressé à payer une amende de 3 000 euros pour occupation illégale du domaine public et lui a ordonné de démonter l'ouvrage dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; que par un second jugement n° 1209059/2 du 24 janvier 2013 le même tribunal a, à la demande de VNF, procédé à la liquidation de l'astreinte s'élevant à la somme de 79 200 euros pour la période du 1er septembre 2011 au 30 septembre 2012 ; que M. C...demande l'annulation de ces deux jugements et que soit ordonné le sursis à exécution du second ;
  2. Considérant que les requêtes susvisées n°s 1402400, 1402401 et 1402402 présentées par M. C...présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les fins de non-recevoir invoquées par VNF ; En ce qui concerne le premier jugement n° 1007341/4, relatif à la contravention de grande voirie :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-6 du code de justice administrative dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins du préfet, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice " ; qu'il résulte de l'instruction que l'huissier chargé de notifier le jugement par voie de signification n'a pu procéder à cette notification et a en conséquence transformé le procès-verbal de signification en procès-verbal de perquisition, lequel, de surcroît, ne comporte aucune signature ni aucune indication de ce qu'il aurait été remis à quiconque ; que, dès lors M. C...est fondé à soutenir que la notification n'a pas été régulière et que le délai d'appel n'a pas couru à l'égard de ce premier jugement ; que le moyen tiré par VNF de la tardiveté de la première requête n° 14PA02400 doit donc être écarté ; En ce qui concerne le second jugement n° 1209059/2, relatif à la liquidation de l'astreinte :
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de ce jugement, qui relevait des dispositions de droit commun du code de justice administrative, ne peut être établie, aucun accusé de réception signé n'ayant été retourné au tribunal ; que par suite le délai d'appel n'a pas commencé à courir ; qu'ainsi VNF n'est pas fondé à soutenir que la seconde requête n° 14PA02401 serait tardive ; Sur le bien-fondé des jugements attaqués : En ce qui concerne le jugement n° 1007341/4 :
  5. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.C..., il résulte des dispositions de l'article D. 4314-1 du code des transports que VNF est compétent pour la gestion du domaine public fluvial de l'État y compris sur le territoire de la commune de Samois ; que l'intéressé ne peut soutenir qu'il ignorait l'irrégularité de sa situation au regard de l'occupation du domaine public fluvial alors que VNF l'avait mis en demeure à plusieurs reprises de la régulariser en déposant un dossier de demande d'autorisation d'occupation du domaine public ; que la circonstance que la commune soit par ailleurs compétente pour délivrer les autorisations en matière de déclaration de travaux et d'établissement recevant du public est sans incidence sur la compétence de VNF en matière de domaine public ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont, d'une part, infligé une amende de 3 000 euros pour occupation sans titre du domaine public et, d'autre part, lui ont ordonné, sous astreinte, de démonter le ponton irrégulièrement installé dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement ; En ce qui concerne le jugement n° 1209059/2 :
  6. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 2, le jugement de contravention de grande voirie n'a pas fait l'objet d'une notification régulière ; que c'est par suite à tort que le second jugement a considéré, d'une part, que le premier était devenu définitif, et, d'autre part, que l'astreinte avait commencé à courir à compter de la date de sa notification, inexistante en l'espèce ; qu'il doit donc être annulé par voie de conséquence ; que M. C...est par suite fondé à soutenir qu'il ne peut être tenu au paiement de la somme de 79 200 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le premier jugement ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...doit être condamné au seul paiement de l'amende de 3 000 euros ; Sur la requête à fin de sursis à exécution :
  8. Considérant que le présent arrêt statuant au fond, dans son point 6, sur les conclusions de la requête n° 1209059/2, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14PA02402 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.C..., qui n'est pas dans la présente instance, la partie principalement perdante, le versement de la somme que VNF demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de VNF le versement des sommes que M. C...demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14PA
  10. Article 2 : La requête n° 1402400 est rejetée. Article 3 : Le jugement n° 1209059/2 du 24 janvier 2013 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 4 : Les conclusions de M. C... et de VNF présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à Voies navigables de France. Délibéré après l'audience du 28 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, Mme Terrasse, président assesseur, M. Romnicianu, premier conseiller, Lu en audience publique le 11 juin
  11. Le rapporteur, M. TERRASSELe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA02400, 14PA02401, 14PA02402

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