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14PA02960

CETATEXT000030748746 J1_L_2015_06_000001402960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/87/CETATEXT000030748746.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 11/06/2015, 14PA02960, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de PARIS 14PA02960 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO ASLANIAN Mme Marion VETTRAINO Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014, présentée pour Mme A...E..., domiciliée..., par MeB... ; Mme E... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1404940 du 28 mai 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; Elle soutient que l'ordonnance de rejet du vice-président du Tribunal administratif de Paris est entachée d'irrégularité dès lors que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est opérant à l'encontre d'une mesure d'éloignement du territoire français du fait des conséquences qu'elle emporte au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision n° 2014/037981 du bureau d'aide juridictionnelle, du 23 octobre 2014, admettant Mme E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 le rapport de Mme Vettraino, président ;

  1. Considérant que Mme E..., de nationalité arménienne, née le 5 décembre 1987, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 5 novembre 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mme E... relève appel de l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 28 mai 2014 en tant qu'elle rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
  3. Considérant que, pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande présentée par Mme E..., le vice-président du Tribunal administratif de Paris a relevé que le moyen tiré de la violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant était inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, dès lors que cette décision n'impliquait pas par elle-même renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine ; que, toutefois, ce moyen, qui était recevable, est opérant à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en outre, le moyen invoqué ne pouvait pas davantage être regardé comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien en ou comme n'étant manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il s'ensuit que le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mme E... tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette cette demande est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français que Mme E... a présentées devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué :
  5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par Mme C...D..., agent à la direction de la police générale de la préfecture de police, qui bénéficie d'une délégation de signature du préfet de police par arrêté n° 2013-00937 du 28 août 2013 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris n° 70 du 3 septembre 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une obligation de quitter le territoire français, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  7. Considérant que Mme E... fait valoir que ses enfants, nés le 16 juillet 2006 et le 10 décembre 2007, sont scolarisés depuis leur arrivée en France en juillet 2009 et y ont désormais de nombreuses attaches amicales et relationnelles ; que, toutefois, l'intéressée ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que l'ensemble de la cellule familiale se reconstitue dans un autre pays que la France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1404940 du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 28 mai 2014 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme E...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 novembre 2013 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme A... E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, Mme Terrasse, président assesseur, M. Romnicianu, premier conseiller, Lu en audience publique le 11 juin
  9. Le président rapporteur, M. VETTRAINOLe président assesseur, M. TERRASSE Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA02960

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.