CETATEXT000030748749 J1_L_2015_06_000001403142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/87/CETATEXT000030748749.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 11/06/2015, 14PA03142, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de PARIS 14PA03142 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO PALOMBIERI Mme Marion VETTRAINO Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309957/3 du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2013 du préfet de la Seine-et-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; S'agissant du refus de titre de séjour, il soutient qu'il : - a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale ; qu'il justifie d'une durée de présence continue de treize ans, qu'il a travaillé depuis son arrivée sur le territoire, qu'il s'est acquitté de ses obligations fiscales et qu'il a plusieurs membres de sa famille, en particulier deux frères, qui résident en France ; - a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien dès lors que M. B...travaille depuis son arrivée en France ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, il soutient qu'elle : - est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; - a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision n° 2014/043441 du bureau d'aide juridictionnelle, du 21 novembre 2014, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 le rapport de Mme Vettraino, président ; 1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, né le 23 octobre 1971 et entré en France en 2001 selon ses déclarations, a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que le préfet de la Seine-et-Marne, par arrêté en date du 24 juillet 2013, a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du
- b)et du
- d)de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; 3. Considérant que M. B...se prévaut des liens personnels et familiaux qu'il aurait noués en dix ans de présence sur le territoire national ainsi de son insertion sociale résultant du fait qu'il a régulièrement travaillé depuis son arrivée en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où vivent son épouse et ses sept enfants mineurs ; que M. B...ne parvient pas à établir les liens qui l'uniraient aux personnes résidant régulièrement sur le territoire français dont il verse au dossier les titres de séjour, lesquels pour certains, au demeurant, n'étaient plus en cours de validité à la date de la décision attaquée ; que M.B..., par suite, ne démontre pas l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux qu'il entretiendrait en France ; qu'au surplus, l'intéressé, qui a par le passé obtenu frauduleusement un titre de séjour en déclarant un enfant dont il n'était pas le père, ne démontre pas, quand bien même il aurait travaillé de nombreuses années depuis son arrivée sur le territoire et s'acquitterait de ses obligations fiscales, une insertion particulièrement remarquable dans la société française ; que, par suite, l'arrêté litigieux, en ce qu'il porte refus de titre de séjour, n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". " ; qu'il ressort des bulletins de paie versés au dossier que M.B..., à la date de l'arrêté litigieux, soit le 24 juillet 2013, occupait un emploi d'ouvrier chauffeur auprès de la société Protelecom ; que le contrat de travail avec la société Protelecom produit par le requérant n'est ni daté, ni signé et n'est pas visé par les services du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France ; que, dès lors, M. B...n'établit pas qu'il disposait d'une autorisation de travail lui ouvrant le bénéfice des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien , la circonstance que le préfet ne lui aurait pas délivré de dossier de demande de titre de séjour " salarié " étant sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988, le préfet de la Seine-et-Marne aurait méconnu ces stipulations ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ; 6. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'arrêté litigieux, en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 28 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, Mme Terrasse, président assesseur, M. Romnicianu, premier conseiller, Lu en audience publique le 11 juin 2015. Le président rapporteur, M. VETTRAINOLe président assesseur, M. TERRASSE Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA03142