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14PA03342

CETATEXT000030748759 J1_L_2015_06_000001403342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/87/CETATEXT000030748759.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 11/06/2015, 14PA03342, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de PARIS 14PA03342 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LIN Mme Marion VETTRAINO Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2014, présentée pour Mme B...E..., demeurant..., par Me A... ; Mme E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403349/3 du 3 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2014 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement, en ce que l'analyse des moyens est incomplète, méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'attestation d'inscription de Mme E...à l'institut d'éducation française Olympiade était un était un faux dès lors que les fautes d'orthographe et les erreurs sur le numéro de téléphone de l'institut que comportait le document n'étaient que de simples erreurs de plume, que le président de l'institut a établi une seconde attestation confirmant son inscription et que ses bulletins de notes démontrent qu'elle suit effectivement la formation en cause ; - que la décision portant obligation de quitter de territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 le rapport de Mme Vettraino, président ;

  1. Considérant que MmeE..., de nationalité chinoise, née le 23 novembre 1986 et entrée en France le 30 janvier 2009, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 14 mars 2014, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté son recours en annulation contre l'arrêté susmentionné ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-
  3. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ; qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que celui-ci a visé et analysé l'ensemble des moyens présentés par les parties à l'appui de leurs conclusions, la requérante ne précisant d'ailleurs nullement quels moyens des parties n'auraient pas été visés et analysés ; que ce jugement n'est, dès lors, entaché d'aucune irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" / ( ...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 de ce code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : / (...) / 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse " ; qu'aux termes de l'article R. 313-9 du même code : " L'établissement d'accueil mentionné au 2° de l'article R. 313-7 doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur (...) " ; que, d'une part, le renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné à la justification par son titulaire, outre de ses moyens d'existence, de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ; que, d'autre part, ces dispositions permettent à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier, et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;
  5. Considérant que le préfet du Val-de-Marne, pour refuser à Mme E...le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", s'est fondé sur la circonstance que le certificat d'inscription de l'intéressée, en date du 30 août 2013, à une formation " Management of Business of Administration " de l' " Institut d'éducation française Olympiade ", était un " faux grossier ", en relevant que ledit document comportait des fautes d'orthographe et des erreurs sur le numéro de téléphone de l'établissement ; que pour démontrer son absence d'intention frauduleuse, Mme E...verse, en appel, une première attestation signée du président de l'institut, M. A...C..., non datée, déclarant que les erreurs commises sur le certificat d'inscription du 30 août 2013 étaient des erreurs de plume, ainsi qu'une seconde attestation, datée du 21 juillet 2014 et signée du même président, certifiant son inscription dans l'établissement pour l'année scolaire 2013-2014 ; que, toutefois, l'attestation d'inscription considérée comme frauduleuse par le préfet du Val-de-Marne, signée par le directeur de l'institut, M. D...F..., et les deux attestations postérieures du président de l'institut, M. A...C..., devant confirmer l'authenticité de l'attestation d'inscription, comportent la même signature alors même qu'elles sont supposées être signées par deux personnes différentes ; qu'ainsi, les attestations signées par M. A...C...ne peuvent lever les doutes quant à l'authenticité du certificat d'inscription du 30 août 2013 ; que les bulletins de note produits par la requérante pour sa deuxième année de formation ne peuvent être retenus comme éléments de preuve dès lors que, comme il a été dit, elle ne parvient pas à démontrer la réalité de son inscription à ladite formation ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme B... E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 28 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, Mme Terrasse, président assesseur, M. Romnicianu, premier conseiller, Lu en audience publique le 11 juin
  8. Le président rapporteur, M. VETTRAINOLe président assesseur, M. TERRASSE Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA03342

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