CETATEXT000030748760 J1_L_2015_06_000001403551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/87/CETATEXT000030748760.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 11/06/2015, 14PA03551, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de PARIS 14PA03551 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO PIEROT Mme Marion VETTRAINO Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 6 août 2014, présentée pour M. C... D...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1406579 du 2 juillet 2014 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie, à la date de la décision attaquée, d'une durée de présence de trois ans et d'un concubinage avec une ressortissante nigériane en situation régulière et ce alors qu'il a été contraint de fuir son pays en raison de menaces pesant sur sa vie ; qu'au surplus, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet de police quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les motifs susmentionnés ; qu'elle a été prise en violation des droits de la défense et du droit à une bonne administration, consacrés par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 41 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 le rapport de Mme Vettraino, président ; 1. Considérant que M.A..., né le 17 juillet 1985, de nationalité nigériane, entré en France le 9 octobre 2011 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police, par arrêté en date du 15 octobre 2013, a opposé un refus à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel de l'ordonnance du 2 juillet 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (...) " ; qu'aux termes des articles L. 711-1, L. 712-1 et L. 713-1 du même code, qui figurent dans le livre VII de ce code : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. (...) ", " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : /
- a)La peine de mort ; /
- b)La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; /
- c)S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international " et " La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du préfet de police fait suite à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. A... ; que, dès lors que la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire ont été refusés à l'intéressé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2012, confirmée le 14 août 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de police était tenu de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité par M. A... dans le cadre de sa demande d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée sa décision sont inopérants ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 5. Considérant qu'en se bornant à faire valoir, sans plus de précision et sans produire aucun élément, qu'il justifie d'une présence habituelle en France, à la date de la décision attaquée, de presque trois ans et d'un concubinage avec une ressortissante nigériane en situation régulière, M. A...n'apporte pas à la Cour les éléments permettant d'apprécier le bien fondé du moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet de police quant aux conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé, dont la vie serait en danger en cas de retour au Nigéria, doit être regardé comme inopérant dès lors que ladite décision n'implique par elle-même renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ; 7. Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de son moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement, prise sur le fondement de l'article L. 511-1 du même code, contreviendrait aux principes du droit de la défense et du droit à une bonne administration, garantis par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs du premier juge ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; 9. Considérant qu'au soutien du moyen tiré d'une méconnaissance par la décision litigieuse des stipulations précitées de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A...fait valoir qu'en 2006, il refusait de rejoindre un groupe secret au commencement de ses études à l'université à Bénin City, qu'en 2009 son frère était assassiné et que lui-même aurait fait l'objet d'une tentative d'assassinat, qu'en 2010, il rejoignait un groupe secret dans l'espoir d'y trouver une protection, qu'en 2011, un affrontement entre deux groupes secrets faisant six victimes, M. A...quittait le groupe secret qu'il avait rejoint en 2010, faisant alors l'objet de graves menaces, et fuyait le Nigéria vers le Laos pour finalement gagner la France ; que, toutefois, M. A...n'apporte aucun élément, ni dans ses écritures, ni dans les pièces versées au dossier, qui tendrait à établir, ou à fonder de manière crédible, les craintes allégués par le requérant auquel, par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Cour nationale du droit d'asile, ont refusé la qualité de réfugié ; que, par suite, M. A...ne démontre pas qu'il ferait l'objet d'un traitement contraire à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision litigieuse des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, Mme Terrasse, président assesseur, M. Romnicianu, premier conseiller, Lu en audience publique le 11 juin 2015. Le président rapporteur, M. VETTRAINOLe président assesseur, M. TERRASSE Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA03551