← France

14PA03673

CETATEXT000030748768 J1_L_2015_06_000001403673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/87/CETATEXT000030748768.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 16/06/2015, 14PA03673, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de PARIS 14PA03673 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD BOUDJELLAL M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 11 août 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405008/3-1 du 8 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2014 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, a méconnu les dispositions des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n'a pas présenté d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2015 : - le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller, - et les observations de Me Charles, avocat de M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 28 août 1975, a déclaré être entré en France le 25 décembre 2001 ; qu'il a sollicité, le 18 juillet 2013 un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations des articles 7 b) et 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que sur le fondement des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 27 février 2014, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement en date du 8 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui révèle que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale, notamment dans la perspective d'une régularisation ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle de B...doivent être écartés ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  4. Considérant que M. B...n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'y était nullement tenu, aurait, d'office, accepté d'examiner la situation de M. B...sur un tel fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté comme inopérant au soutien des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour en litige ; qu'en tout état de cause, l'ensemble des documents produits par M. B... ne suffisent pas à établir que, à la date de l'arrêté contesté du 27 février 2014, il aurait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'en particulier, il ne produit aucune pièce de nature à établir sa présence en France entre le 1er octobre 2003 et le 1er février 2005, se bornant à produire, au titre de l'année 2004, la copie d'un avis d'impôt sur les revenus de 2004, délivré le 13 mars 2006, qui ne comporte aucun revenu ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur ce fondement de nature à faire obstacle à une obligation de quitter le territoire français ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  6. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que, si M. B...se prévaut de la durée de sa présence en France ainsi que de son insertion sociale et professionnelle, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant, qui ne fait pas état de relations sociales ou professionnelles de nature à établir son intégration, est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, deux frères et trois soeurs, et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt six ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précitées ; que ces mêmes circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 2 juin 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Coënt-Bochard, président de chambre, - M. Dellevedove, premier conseiller, - M. Cantié, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juin
  11. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, E. COËNT-BOCHARDLe greffier, A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03673 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.