CETATEXT000030748782 J1_L_2015_06_000001404392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/87/CETATEXT000030748782.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 16/06/2015, 14PA04392, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de PARIS 14PA04392 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD M. Christophe CANTIE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2014, présentée par le préfet des Hauts-de-Seine qui demande à la Cour : 1º) d'annuler le jugement n° 1407626/12 du 27 août 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a prononcé l'annulation de ses décisions en date du 23 août 2014 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A... D...et placement en rétention administrative de l'intéressé pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire prise le même jour, et a mis à la charge de l'État la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande tendant à l'annulation de ces décisions et à la mise à la charge de l'État de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Melun ; Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a estimé que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté était fondé ; en effet, M. B...était habilité à signer au nom du préfet les mesures litigieuses par arrêté du 11 novembre 2013 portant délégation de signature ; il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressé n'était pas chargé d'assurer la permanence de fin de semaine ; - les autres moyens invoqués par M. D...ne sont pas fondés ; en effet, les décisions contestées sont suffisamment motivées ; il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement, dès lors qu'il était entré irrégulièrement en France et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; la mesure de placement en rétention n'est entachée d'aucune erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 7 janvier 2015, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, à M.D..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015, le rapport de M. Cantié, premier conseiller ; 1. Considérant que M.D..., ressortissant brésilien né le 6 juin 1983, a été interpellé le 22 août 2014 ; que, par arrêté du 23 août 2014, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé l'intéressé à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de renvoi, et l'a placé en rétention administrative ; que, par jugement en date du 27 août 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, statuant en application des dispositions des II et III de l'article L. 512-1 du code de justice administrative, a prononcé l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté préfectoral, portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire à M. D...et placement en rétention de l'intéressé ; que le préfet des Hauts-de-Seine relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif a annulé ces décisions et a mis à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté MCI n° 2013-79 du 11 novembre 2013 du préfet des Hauts-de-Seine, portant délégation de signature à M. C...B..., sous-préfet d'Antony, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine : " Délégation est donnée à Monsieur C...B..., sous-préfet, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, actes et corrrespondances en toutes matières se rapportant à l'administration ainsi qu'à la coordination des services extérieurs de l'Etat dans le département lorsqu'il est désigné par le Préfet pour assurer les permanences de nuit ou de fin de semaine, les jours fériés ou les jours de fermeture des services, à l'exception des: / - mesures de réquisition prises en application de la loi du 11 juillet 1938, / - déclinatoires de compétence, / - arrêtés de conflits, - arrêté attributifs de subvention. " ; que ces dispositions, qui sont suffisamment précises, donnaient à M. B...compétence pour signer, dans le cadre d'une permanence, un arrêté obligeant un étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire à le quitter sans délai, mentionnant le pays de destination et plaçant l'intéressé en rétention administrative pour les besoins de l'exécution de cette mesure ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., sous-préfet d'Antony, a signé l'arrêté attaqué le samedi 23 août 2014 ; que la signature apposée sur cet acte est précédée de la mention " Le Sous-Préfet de permanence " ; qu'aucun texte ni aucun principe n'impose la formalisation de la décision préfectorale désignant un sous-préfet pour assurer une permanence de fin de semaine ; que M. D...n'a fait état d'aucun élément permettant de douter que M. B... avait été désigné par le préfet des Hauts-de-Seine pour assurer la permanence concernant la journée du samedi 23 août 2014 ; que, dans ces conditions, compte tenu des effets de l'arrêté du 11 novembre 2013 portant délégation de signature, M. B...était habilité à signer l'arrêté contesté, obligeant M. D...à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et plaçant l'intéressé en rétention administrative ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a accueilli, pour annuler les décisions du 23 août 2014 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire à M. D...et placement en rétention administrative de celui-ci, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté comportant ces deux mesures ; 5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...à l'encontre des mêmes décisions ; 6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus d'accorder à M. D...un délai de départ volontaire et placement de celui-ci en rétention administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation particulière de l'intéressé avant de le placer en rétention administrative ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des mesures contestées et du défaut d'examen de la situation de M. D...doivent être écartés ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français: / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.