CETATEXT000030748799 J1_L_2015_06_000001404864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/87/CETATEXT000030748799.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 11/06/2015, 14PA04864, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de PARIS 14PA04864 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SCP GRANRUT AVOCATS Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu I) sous le n° 14PA04864, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2014 et 14 janvier 2015, présentés pour la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Île-de-France (CCIP), dont le siège est 27 avenue de Friedland à Paris Cedex 08
(75382), par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Île-de-France demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1314629/2-1 du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de MmeA..., annulé la décision du 14 août 2013 par laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Île-de-France l'a licenciée pour suppression de poste, et a enjoint à la chambre consulaire de la réintégrer ; 2°) de rejeter la demande de Mme A...; 3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, tous les mémoires adverses ne lui ayant pas été communiqués ; - les conclusions du rapporteur public ont été communiquées tardivement ; - le jugement doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du jugement du 10 avril 2014 qui annule à tort la délibération constituant la base légale de la décision de licenciement litigieuse ; - le licenciement était justifié par la suppression de l'emploi de MmeA..., a été prononcé dans le respect de la procédure prévue par l'article 35-1 du statut des personnels, et des mesures de reclassement ont été recherchées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en production, enregistré le 21 janvier 2015, présenté pour la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Île-de-France, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015, présenté pour Mme A..., par la SCP Granrut, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la CCIP le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - la totalité de ses mémoires produits en première instance a été communiquée à la CCIP ; - il résulte des pièces du dossier que le sens des conclusions a été communiqué aux parties trois jours avant l'audience donc dans un délai raisonnable ; - les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en annulant la décision de licenciement comme privée de base légale à la suite de l'annulation, par un jugement antérieur, de la délibération du 17 février 2011 dont elle constitue une application ; à titre subsidiaire : - la décision de licenciement est insuffisamment motivée ; - les efforts de reclassement allégués ne sont pas justifiés ; - il n'est pas démontré que les membres de la commission paritaire locale auraient tous, dans le délai requis, été destinataires, avant d'être consultés sur les licenciements envisagés, d'un dossier répondant aux exigences fixées par l'article 35-1 du statut ; - son poste ne figurait pas dans la liste des postes supprimés ; - elle n'a reçu aucune proposition de reclassement, même dans d'autres organismes consulaires ou auprès de partenaires ; - la décision est entachée de détournement de pouvoir, ses fonctions n'ayant pas été affectées par la réorganisation ; Vu le mémoire enregistré le 27 avril 2015, présenté pour la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Île-de-France, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu II) sous le n° 15PA00165, la requête enregistrée le 14 janvier 2015, présentée pour la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Île-de-France ( CCIP), dont le siège est 27 avenue de Friedland à Paris Cedex 08
(75382), par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Île-de-France demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1314629/2-1 du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du président de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Île-de-France du 14 août 2013 prononçant le licenciement de Mme A...et ordonné sa réintégration ; Elle soutient que : - les moyens de droit invoqués dans sa requête au fond n° 14PA04864 sont sérieux ; - sa réintégration dans son poste est impossible puisqu'il a été supprimé et aucun poste équivalent n'est disponible ; - elle entrainerait une charge financière correspondant au versement de la rémunération de l'intéressée sans travail en contrepartie, et de charges sociales importantes, difficiles à calculer de plus, en conséquence de la reconstitution de sa carrière ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015, présenté pour Mme A..., par la SCP Granrut, qui conclut au rejet de cette deuxième requête et à ce que soit mis à la charge de la CCIP le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - la chambre consulaire n'a pas exécuté le jugement ; - les moyens de droit invoqués dans la requête au fond sont infondés ; Vu le mémoire enregistré le 27 avril 2015, présenté pour la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Île-de-France, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu III) sous le n° 14PA05114, la requête , enregistrée le 17 décembre 2014 , présentée pour la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Île-de-France (CCIP), dont le siège est 27 avenue de Friedland à Paris Cedex 08
(75382), par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1411427/7-2 du 4 décembre 2014 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mme A...à titre de provision la somme de 31 939,26 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2014 ; 2°) de rejeter la demande de Mme A...; 3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement d'une somme de 2 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle établit qu'une somme de 6381,59 euros correspondant aux intérêts et primes d'assurance versées à tort en raison du remboursement anticipé de la créance a déjà été reversée ce qui limite la demande à 25 557,67 euros ; - cette somme a été prélevée sur l'indemnité de licenciement versée à Mme A...qui devra être restituée si le licenciement est annulé, ce qui interdit de regarder l'intéressée comme titulaire d'une obligation non sérieusement contestable ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015, présenté pour Mme A... par la SCP Granrut, qui conclut au rejet de cette troisième requête et à ce que soit mis à la charge de la CCIP le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - le versement de la somme de 6381,59 euros n'est pas établi par les pièces du dossier ; - la chambre consulaire ne pouvait de son propre chef prélever les échéances restant dues d'un prêt souscrit par Mme A...à titre personnel auprès d'un organisme bancaire et de surcroit sur une indemnité non cessible aux termes du code du travail ; Vu le mémoire enregistré le 27 avril 2015, présenté pour la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Île-de-France qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en duplique, enregistré le 21 mai 2015, présenté pour Mme A..., par la SCP Granrut, qui persiste dans ses conclusions en faisant valoir qu'elle n'a reçu aucun virement de l'organisme financier ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ; Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ; Vu le règlement intérieur du personnel de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - les observations de MeD..., pour la chambre de commerce et d'industrie de la Région Île-de-France ; - et les observations de MeB..., pour MmeA... ;
- Considérant que l'assemblée générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) a arrêté le 24 juin 2010 de nouvelles orientations stratégiques qui ont donné lieu à l'élaboration d'un projet de réorganisation dénommé CAP 2015 ; que le 17 février 2011, une seconde assemblée générale a approuvé le projet de réorganisation qui se traduisait notamment par la suppression de 314 emplois permanents, la non reconduction de 67 contrats à durée déterminée et la création de 187 nouveaux emplois ; que Mme A...a fait l'objet, le 14 août 2013, d'un licenciement fondé sur la suppression de l'emploi qu'elle occupait et l'impossibilité de la reclasser ; que la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Île-de-France (CCIP), par sa requête n° 14PA04864, demande l'annulation du jugement n° 1314629/2-1 du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 14 août 2013 licenciant Mme A...et lui a fait injonction de la réintégrer ; que par sa requête n° 15PA00165 elle demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; Sur la requête n° 14PA04864 : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué:
- Considérant, en premier lieu, que si la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Île-de-France soutient que tous les mémoires produits par Mme A...devant le tribunal administratif ne lui auraient pas été communiqués, elle n'assortit pas ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce que soutient la requérante, le sens des conclusions a été mis en ligne dans l'application " Sagace " trois jours pleins avant la tenue de l'audience ; que la chambre consulaire n'est donc pas fondée à soutenir que le sens des conclusions aurait été porté tardivement à sa connaissance ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant que le jugement attaqué prononce l'annulation de la décision de licenciement du 14 août 2013 par voie de conséquence de l'annulation, par un jugement n° 1205704/5-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 10 avril 2014, de la délibération de l'assemblée générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris du 17 février 2011 mettant en oeuvre le projet de réorganisation de ses services se traduisant, notamment, par la suppression de 314 emplois permanents, la non reconduction de 67 contrats à durée déterminée et la création de 187 nouveaux emplois ; que le licenciement de Mme A...est fondé sur la suppression de son poste décidée par cette délibération ; que par un arrêt n° 14PA02420 de ce jour la Cour rejette la requête de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris tendant à l'annulation du jugement du 10 avril 2014; que la décision prononçant le licenciement de Mme A...se trouve ainsi privée de base légale ; que c'est en conséquence à juste titre que par le jugement n° 1314629/2-1 les premiers juges ont annulé la décision de licenciement concernant MmeA...; que la requête n° 14PA04864 de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Île-de-France tendant à l'annulation de ce dernier jugement doit, par suite, être rejetée ; Sur la requête n° 15PA00165 à fin de sursis à exécution :
- Considérant que, par le présent arrêt, la Cour statue au fond sur les conclusions d'annulation de la requête n° 14PA04864; que, dès lors, la requête à fin de sursis à exécution du jugement n° 1314629/2-1 du 30 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur la requête n° 14PA05114 :
- Considérant que Mme A..., alors qu'elle était agent statutaire de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Île-de-France, a souscrit auprès d'un organisme financier, la Compagnie générale de location d'équipements (CGI), un prêt dont le remboursement s'effectuait mensuellement par cession sur sa rémunération ; qu'à la suite de son licenciement, le 14 août 2013, la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Île-de-France a, de son propre chef, déduit des sommes qui ont été versées à Mme A...au titre de son licenciement l'ensemble des échéances du prêt restant dues, ainsi que le montant des intérêts et des primes d'assurance afférents au prêt, soit une somme totale de 31 939,26 euros, procédant ainsi à un remboursement anticipé du prêt souscrit par Mme A...auprès de la CGI, en méconnaissance des stipulations contractuelles du contrat de prêt et des dispositions du code du travail qui énoncent l'incessibilité des indemnités dues au titre d'un licenciement ; que la chambre consulaire relève appel de l'ordonnance du 4 décembre 2014 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a accueilli la demande de versement d'une provision d'un montant de 31 939,26 euros présentée par MmeA... ; En ce qui concerne l'étendue du litige :
- Considérant que la CCIP produit pour la première fois en appel une attestation de la CGI certifiant avoir remboursé à sa cliente, MmeA..., la somme de 6381,59 euros par deux virements effectués le 22 avril 2014 ; que si l'intéressée conteste avoir reçu ces sommes, les éléments qu'elle apporte ne permettent pas de regarder cette allégation comme établie ; que le montant de la somme en litige doit donc être fixé à 25 557,67 euros ; En ce qui concerne le fond :
- Considérant qu'il est constant que la CCIP a indûment procédé au prélèvement en cause ; qu'elle fait valoir qu'en cas d'annulation de la décision de licenciement dont Mme A...a fait l'objet, celle-ci devra lui restituer le montant des indemnités perçues au titre de son licenciement et qu'elle ne peut donc se prévaloir à son encontre d'une créance non sérieusement contestable ; que, toutefois, le contentieux de la légalité du licenciement constitue un litige distinct du contentieux indemnitaire susceptible de faire suite à la décision d'annulation du licenciement illégal ; que c'est dans le cadre d'un éventuel contentieux indemnitaire que seront évaluées les sommes dues en réparation du préjudice subi par Mme A...du fait de l'illégalité de son licenciement, sommes qui devront être calculées en prenant en compte, notamment, les sommes qu'elle a perçues au titre de son licenciement ; que la CCIP, qui n'a pas exécuté le jugement lui prescrivant de procéder à la réintégration de MmeA..., est donc seulement fondée à demander la réformation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle l'a condamnée à verser une somme supérieure à 25 557,67 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Île-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1205704/5-2 du 10 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête n° 15PA00165 ; qu'enfin la chambre consulaire est seulement fondée à demander la réformation de l'ordonnance n° 1411427/7-2 en date du 4 décembre 2014 du juge des référés du même tribunal en tant qu'elle l'a condamnée à verser une somme supérieure à 25 557,67 euros ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Île-de-France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Île-de-France une somme de 2 500 euros à verser à Mme A...sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15PA
- Article 2: La requête n° 14PA04864 est rejetée. Article 3 : L'ordonnance n° 1411427/7-2 du 4 décembre 2014 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris est réformée en ce qu'elle condamne la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Île-de-France à verser à Mme A...une somme supérieure à 25 557,67 euros. Article 4 : La Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Île-de-France versera à Mme A...une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Île-de-France et à Mme C...A.... Délibéré après l'audience du 28 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, Mme Terrasse, président assesseur, M. Romnicianu, premier conseiller, Lu en audience publique le 11 juin
- Le rapporteur, M. TERRASSELe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de la décentralisation et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N°s 14PA04864, 15PA00165, 14PA05114