CETATEXT000030748803 J1_L_2015_06_000001405232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/88/CETATEXT000030748803.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 16/06/2015, 14PA05232, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de PARIS 14PA05232 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD FOUSSARD M. Christophe CANTIE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2014, présentée pour la ville de Paris, représentée par son maire en exercice, par MeD... ; la ville de Paris demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1315755/2-3 du 23 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, saisi par M. E...A..., a annulé l'arrêté en date du 24 avril 2013 du maire de Paris maintenant M. C...B...en détachement sur un emploi d'inspecteur de la ville de Paris pour une période de trois ans, à compter du 1er juillet 2013 ; 2°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les conditions posées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies ; en effet, les moyens invoqués à l'appui de la requête d'appel sont de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et l'infirmation de la solution retenue par le tribunal administratif ; - le simple renouvellement d'un détachement ne donne pas lieu à une vacance d'emploi ; le renouvellement du détachement sur l'emploi d'inspecteur de la ville de Paris ne devait donc pas être précédé de la publication d'un avis de vacance ; aucune irrégularité procédurale ne peut donc être identifiée ; - en tout état de cause, l'intimé n'a jamais allégué, ni même n'a démontré, qu'il aurait pu prétendre à être nommé sur l'emploi litigieux ; il n'a ainsi été privé d'aucune garantie ; le vice invoqué est donc sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; - aucun des autres moyens soulevés par l'intimé devant les premiers juges ne peut être accueilli ; en effet, un administrateur de la ville de Paris peut être détaché dans un autre corps de la ville de Paris comme sur un emploi fonctionnel, tel l'emploi d'inspecteur ; par ailleurs, un détachement prononcé sans mention de durée peut être renouvelé implicitement au terme de la durée maximale prévue ; enfin, le principe constitutionnel d'égal accès aux emplois publics n'a pas été méconnu ; Vu le jugement attaqué ; Vu la requête d'appel, enregistrée le 23 décembre 2014, sous le n° 14PA05230, présentée par la ville de Paris ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2015, présenté par M. E...A... ; Vu l'ordonnance du 25 mars 2015, fixant la clôture de l'instruction au 15 mai 2015, à 12 h, sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 mars 2015, présenté par M. E...A... ; Vu le courrier adressé le 22 avril 2015 à M.A..., sur le fondement de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de courrier, invitant l'intéressé à régulariser ses écritures conformément aux dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative aux termes desquelles les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 de ce code ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 mai 2015, présenté pour la ville de Paris, par MeD..., qui confirme ses précédentes écritures ; Elle soutient, en outre, que la demande de sursis conserve son utilité ; que ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont recevables et fondées ; Vu l'ordonnance du 18 mai 2015 portant réouverture de l'instruction, sur le fondement de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 mai 2015, présenté par M. E...A... ; Vu les mentions du dossier attestant de la communication de la requête à M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ; Vu la délibération D 2086-2° du 14 décembre 1987 du Conseil de Paris portant fixation des règles applicables au directeur général de l'inspection générale, aux inspecteurs généraux et aux inspecteurs de la ville de Paris ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 : - le rapport de M. Cantié, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Froger, avocat de la ville de Paris ;
- Considérant que, par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2014, la ville de Paris a sollicité l'annulation du jugement n° 1315755/2-3 du 23 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, saisi par M. E...A..., a annulé l'arrêté en date du 24 avril 2013 du maire de Paris maintenant M. C...B...en détachement sur un emploi d'inspecteur de la ville de Paris pour une période de trois ans, à compter du 1er juillet 2013 ; que, par la présente requête, la ville de Paris demande à la Cour de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement ; Sur la recevabilité des mémoires présentés par M.A... :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (...) Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : / 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires (...) contre les actes relatifs à leur situation personnelle " ;
- Considérant que l'arrêté en date du 24 avril 2013 du maire de Paris maintenant M. B...en détachement sur un emploi d'inspecteur de la ville de Paris pour une période de trois ans, dont M. A...a sollicité l'annulation, ne constitue pas un acte relatif à la situation personnelle de ce dernier, au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, les écritures du défendeur devaient être présentées par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; que M. A...n'a pas donné suite à la lettre du 22 avril 2015 l'invitant à régulariser ses écritures déposées devant la Cour ; que, par suite, ses mémoires enregistrés au greffe les 18 et 30 mars 2015 et 29 mai 2015 sont irrecevables et ne peuvent être pris en compte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ; qu'en application de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office ; qu'après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis ; que si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret du 24 mai 1994 susvisé : " Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, le chef de l'administration parisienne concernée assure la publicité de cet emploi ou de cette vacance (...) " ; que selon l'article 5 de la délibération du 14 décembre 1987 susvisée : " Toute vacance d'emploi d'inspecteur de la ville de Paris fait l'objet d'un avis de vacance décrivant précisément les fonctions correspondantes. Cet avis de vacance est publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris. / La nomination à cet emploi ne peut intervenir qu'après un délai de trente jours à compter de cette publication. Elle est prononcée pour une durée maximale de trois ans. / Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut de nouveau présenter sa candidature à cet emploi. La décision de le nommer au même emploi intervient deux mois au plus tard avant le terme de la même période " ;
- Considérant que la ville de Paris soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le maire de Paris devait publier un avis de vacance avant de renouveler le détachement de M.B..., dès lors que l'intéressé ayant sollicité le renouvellement de son détachement et le maire de Paris ayant accepté cette demande, l'emploi d'inspecteur de la ville de Paris occupé par l'intéressé ne pouvait être considéré comme vacant ; que si les dispositions précitées prévoient que l'agent détaché dans l'emploi d'inspecteur de la ville de Paris peut présenter sa candidature afin d'obtenir le renouvellement de son détachement, elles aménagent une procédure spécifique permettant le renouvellement du détachement de l'agent nommé dans cet emploi deux mois au plus tard avant le terme de ce détachement ; que, dès lors, et alors même que l'agent ne dispose d'aucun droit au renouvellement de son détachement, ces dispositions, qui ne méconnaissent pas l'article 33 du décret du 24 mai 1994 susvisé ni aucune règle ou norme supérieure, ne peuvent être interprétées comme imposant au maire de Paris de publier un avis de vacance avant de décider de renouveler un tel détachement ; que, dès lors, le moyen invoqué par l'appelante apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; que, nonobstant l'irrecevabilité de ses écritures, il y a lieu de relever que M. A...n'a, en tout état de cause, invoqué devant la Cour aucun moyen de nature, en l'état de l'instruction, à confirmer l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2013 du maire de Paris ; que, par suite, il y a lieu de prononcer le sursis à exécution du jugement contesté ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme que réclame la ville de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 14PA05230 formée par la ville de Paris contre le jugement n° 1315755/2-3 du 23 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Paris, à M. E...A...et à M. C...B.... Délibéré après l'audience du 2 juin 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Coënt-Bochard, président de chambre, - M. Dellevedove, premier conseiller, - M. Cantié, premier conseiller, Lu en audience publique, le 16 juin
- Le rapporteur, C. CANTIELe président, E. COËNT-BOCHARD Le greffier, A. LOUNISLa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05232 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.