CETATEXT000030748806 J1_L_2015_06_000001500016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/88/CETATEXT000030748806.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 11/06/2015, 15PA00016, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de PARIS 15PA00016 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LEVY Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu I) sous le n° 15PA00016 la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 janvier et 19 février 2015, présentés pour M. D... E...B..., demeurant ..., par Me C...puis MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1412868 du 4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2014 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir assorti d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté litigieux est signé par une personne incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant refus de titre : - elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet étant tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - le préfet a méconnu sa compétence, il aurait dû examiner sa situation au regard de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - la décision méconnait des dispositions des articles L. 313-10 2°, L. 313-11 7° et 11°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, qui en constitue le fondement légal ; - elle est illégale puisqu'il remplit les conditions de l'article L. 313-11 7° pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la directive européenne du 16 décembre 2008 ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; Vu II), sous le n° 15PA01053, la requête enregistrée le 11 mars 2015, présentée pour M.B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) de prononcer, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1412868/2-2 du Tribunal administratif de Paris du 4 décembre 2014 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir assorti d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. B...soulève les mêmes moyens que ceux développés dans sa requête en annulation ; Vu les pièces dont il résulte que les requêtes ont été communiquées au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 : - le rapport de Mme Terrasse, président-assesseur, - et les observations de MeA..., pour M.B... ;
- Considérant que M.B..., ressortissant égyptien né le 10 décembre 1982 à Gharbeya (Egypte), entré en France en août 2005 selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet de police le renouvellement de son titre de séjour fondé sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ou la délivrance d'un titre fondé sur l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 19 juin 2014, le préfet de police lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- Considérant que, par une première requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 15PA00016, M. B...relève appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées ; que, par une seconde requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n°15PA01053, M. B...demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution du jugement précité ;
- Considérant que les deux requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation du même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 15PA00016 : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté dans son ensemble :
- Considérant que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen invoqué par M. B...et tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en litige comporte un énoncé suffisamment précis et circonstancié des éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M.B..., il est suffisamment motivé ; En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :
- Considérant , en premier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux ; que par conséquent le moyen tiré de la méconnaissance de sa propre compétence par le préfet de police, au motif qu'il aurait dû examiner la situation de M. B...au regard de l'ensemble des dispositions de ce code alors que celui-ci avait fondé sa demande sur les articles L. 313-10 et L. 313-11 11° dudit code, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 11° et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut, par suite, soutenir qu'en rejetant cette demande le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que ce moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B...a présenté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour, l'intéressé ne faisant valoir aucun élément nouveau en appel ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celui tiré du défaut de saisine de la commission de séjour ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. (...) " ; que l'article R. 313-16-1 du même code dispose : " (...) L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. / Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire. " ;
- Considérant que M. B...soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'établissait pas la capacité de la société SARL ADR, dont il est le gérant, à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ; qu'il produit à ce titre un contrat de travail à durée indéterminée conclu entre lui et cette société à compter du 1er mai 2013, des bulletins de salaire mensuels de mai à décembre 2013 faisant apparaitre un revenu mensuel net de 2005.05 euros ainsi que deux bilans simplifiés de la société faisant apparaitre, pour l'exercice 2013, un chiffre d'affaires net de 395 273,61 euros et un bénéfice net de 29 734,36 euros et pour l'exercice 2014, un chiffre d'affaires de 1 311 911 euros et un bénéfice net de 42 725 euros ; que, toutefois, d'une part ces éléments présentent entre eux des incohérences, les salaires versés selon les fiches de paye produites n'apparaissant pas parmi les charges sociales du compte de résultats pour l'exercice 2013, et d'autre part, ces pièces sont exclusivement des documents internes à l'entreprise qui ne sont corroborés par aucun document extérieur, tels des documents de l'administration fiscale sur lesquels apparaitraient le bénéfice imposable de cette société ou les revenus que le requérant dit tirer de son activité ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, procédant à la substitution de motif sollicitée par le préfet, ont estimé que M. B...n'établissait pas remplir les conditions fixées par les dispositions susvisées ;
- Considérant, en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d 'autrui " ;
- Considérant que si M. B...soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 2005, qu'il est intégré à la société française et qu'il parle parfaitement le français, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'établit pas la durée de séjour qu'il allègue ; qu'il ne produit aucune pièce au titre des années 2006 et 2007 ; que les pièces qu'il produit au titre des années 2005, 2008 et 2009 ne sont ni suffisamment nombreuses ni suffisamment probantes ; que, de plus, les seules circonstances qu'il a travaillé entre juillet et décembre 2011 et pendant l'année 2012 et qu'il est, depuis décembre 2012, gérant d'une société en bâtiment ne suffisent pas à établir son insertion dans la société française ; qu'enfin le requérant est célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Egypte où il a vécu jusqu'au moins l'âge de 23 ans et où résident ses parents et sa fratrie ; que, par suite, compte-tenu des conditions de séjour de M. B...sur le territoire français, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes motifs, la décision litigieuse ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. "
- Considérant qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 10, d'écarter le moyen tiré de la violation des dispositions précitées ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre, l'obligation de quitter le territoire en litige, qui ne fait pas obstacle à ce que le requérant revienne régulièrement en France pour se rendre aux éventuelles convocations ordonnées par le juge dans le cadre de l'affaire relative à l'obtention frauduleuse de documents administratifs dans laquelle il soutient être mis en cause, n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...;
- Considérant, enfin, si le requérant soutient que la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 6 de la directive européenne du 16 décembre 2008, il n'assortit pas ces moyens de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'ils doivent par suite être écartés ; En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant que le requérant n'établit pas avoir fait de demande portant sur la fixation d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire imparti au requérant serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit en tout état de cause être rejeté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur la requête n° 15PA01053 :
- Considérant que, par le présent arrêt, la Cour statue sur la requête en annulation n°15PA00016 dirigée contre le jugement du 4 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 15PA01053 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2014 du préfet de police, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15PA
- Article 2 : La requête de M. B...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. D... E...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, Mme Terrasse, président assesseur, M. Romnicianu, premier conseiller, Lu en audience publique le 11 juin
- Le rapporteur, M. TERRASSELe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 15PA00016, 15PA01053