CETATEXT000030748812 J1_L_2015_06_000001500174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/88/CETATEXT000030748812.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 15/06/2015, 15PA00174, Inédit au recueil Lebon 2015-06-15 CAA de PARIS 15PA00174 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU LEKEUFACK M. Brice AUVRAY Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Par un jugement n° 1413909/3-2 du 10 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par requête enregistrée le 12 janvier 2015 sous forme de télécopie régularisée le lendemain, M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 7 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à cette autorité, sous les mêmes conditions de délai de d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties on été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auvray ; - et les observations de MeC..., représentant M.E.... Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 1. Considérant que, par l'arrêté contesté du 7 juillet 2014, le préfet de police a refusé de délivrer à M.E..., ressortissant camerounais né le 1er janvier 1974 à Bok Makak, un titre de séjour sollicité sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par le jugement attaqué du 10 décembre 2014, dont l'intéressé relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévue à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ; 3. Considérant que si M. E...soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code précité au motif qu'il est père d'un enfant français pour avoir reconnu, le 7 février 2013, la jeuneD..., née le 14 mars 1997 à Colombes
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.