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15PA00721

CETATEXT000030748824 J1_L_2015_06_000001500721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/88/CETATEXT000030748824.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 15/06/2015, 15PA00721, Inédit au recueil Lebon 2015-06-15 CAA de PARIS 15PA00721 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU AUCHER-FAGBEMI Mme Valérie PETIT Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 2013 par lequel le préfet de Seine et Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1310140 du 13 janvier 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 février 2015, MmeB..., représentée par Maître C...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 janvier 2015 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Seine et Marne du 7 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine et Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire / un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte et dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - elle souffre d'une pathologie ne pouvant être soignée au Congo ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-14 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il porte en effet une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Petit a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que Mme B..., de nationalité congolaise, née en 1951, entrée en France le 27 février 2011 sous couvert d'un visa touristique Schengen, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du19 mai 2011, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour ; que par un jugement du 17 juillet 2013, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et à enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation; que par un arrêté, du 7 novembre 2013, le préfet a refusé à nouveau à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français; que par un jugement du 13 janvier 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que la requérante fait appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté du 8 novembre 2013 comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, et alors même qu'il ne mentionne pas l'ensemble des éléments constitutifs de la situation familiale de MmeB..., que celle-ci avait communiqués à l'administration, il est suffisamment motivé au regard des exigences des dispositions précitées ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l 'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...réside en France depuis 2011 ; que son mari est décédé ; que parmi ses cinq enfants, deux filles résident en France, l'une d'entre elles possédant la nationalité française ; que, toutefois, ses autres enfants ne résident pas en France ; qu'il n'est pas établi que la requérante n'aurait plus d'attaches familiales au Congo ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la faible durée de son séjour en France à la date de l'arrêté en litige, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs en vue desquels a été pris cet arrêté ; que, par suite, il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant que si Mme B...produit des pièces médicales, il ne ressort pas de celles-ci que la pathologie dont elle souffre nécessiterait des soins qui ne pourraient être dispensés dans son pays d'origine ; qu'en estimant, compte tenu de la durée de son séjour en France et de sa situation familiale et personnelle, qu'elle ne justifiait pas d'un motif exceptionnel permettant son admission au séjour, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 1er juin 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Auvray, président-assesseur, - Mme Petit, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 juin
  7. Le rapporteur, V. PETITLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00721 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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