CETATEXT000030749095 J3_L_2015_06_000001403516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/90/CETATEXT000030749095.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 16/06/2015, 14BX03516, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de BORDEAUX 14BX03516 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CABINET FIDES AVOCATS M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2014, par télécopie et régularisée par courrier le 31 décembre 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Alba, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400138 du 18 septembre 2014 du tribunal administratif de Mayotte, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 2013 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 15 II de l'ordonnance du 26 avril 2000 ; 2°) d'annuler cette décision; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ou à défaut, sous astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ; Vu le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 : - le rapport de M. Robert Lalauze, président ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...B..., de nationalité tanzanienne, né le 22 mai 1984, entré à Mayotte le 7 novembre 2009, relève appel du jugement n° 1400138 du 18 septembre 2014, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2013 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions de l'article 15-II de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, alors en vigueur : " II. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus porte la mention " liens personnels et familiaux " ; qu'aux termes de l'article 20 du décret du 17 juillet 2001 susvisé : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider à Mayotte, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 2° Les documents, mentionnés à l'article 13 du présent décret, justifiant qu'il est entré régulièrement à Mayotte ; (...) / Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° du présent article les étrangers mentionnés au premier alinéa du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de Mayotte ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, rejeter la demande de titre de séjour de M. A...fondée sur le 1er alinéa du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 au motif que celui-ci ne présentait pas de pièces établissant son entrée régulière sur le territoire français ;
- Considérant, toutefois, que le préfet de Mayotte a, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M.A..., également, retenu que l'intéressé " n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application de l'ordonnance n° 2000-373du 26 avril 2000 (...) la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; que, ce faisant, le préfet a également examiné les autres cas possibles pour délivrer, sur le fondement de cette ordonnance, un titre de séjour à M. A...;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité tanzanienne, est entré à Mayotte le 7 novembre 2009 selon le tampon de police nationale de l'aéroport de Mayotte figurant sur son visa d'entrée ; qu'il se prévaut de ce qu'aux termes d'un concubinage de deux ans, il s'est marié le 22 septembre 2012 avec MmeC..., ressortissante comorienne, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'en janvier 2016, avec laquelle il a eu un enfant le 22 mai 2013 et de ce qu'une partie de sa famille réside à Mayotte ; que, toutefois, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales aux Comores où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que si son épouse, de nationalité comorienne, bénéficie d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'en janvier 2016, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue aux Comores et que l'enfant né de leur union soit scolarisé dans ce pays ; que M. A...ne justifie d'aucune insertion dans la société française et n'établit pas y avoir tissé des liens personnels en dehors de son épouse ; qu'en outre, l'intéressé a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel de grande instance de Mamoudzou du 20 avril 2011, d'usage de faux document administratif constatant en droit, une identité ou une qualité ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ; que, dès lors, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de l'article 15 II de l'ordonnance du 26 avril 2000 ;
- Considérant, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2013 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 15 II de l'ordonnance du 26 avril 2000 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX03516 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.