CETATEXT000030749104 J3_L_2015_06_000001403638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/91/CETATEXT000030749104.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 16/06/2015, 14BX03638, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de BORDEAUX 14BX03638 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO MARQUES - MELCHY Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2014, présentée pour M. D...B...demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401990 du 1er octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., né le 26 décembre 1966, de nationalité géorgienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 15 octobre 2012 ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 28 juin 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 7 mars 2014 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, par arrêté du 31 mars 2014, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 1er octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur l'arrêté pris dans son ensemble:
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, signataire de la décision contestée, bénéficiait d'une délégation de signature de l'autorité préfectorale en date du 6 mars 2012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime le 8 mars suivant, à l'effet notamment de signer au nom du préfet tous actes, correspondances et décisions, à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département, des arrêtés de conflit et de la réquisition du comptable ; qu'aucun principe ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit une telle délégation qui n'est ni générale, ni permanente ; que ces dispositions, qui sont suffisamment précises, contrairement à ce que soutient M.B..., donnaient légalement compétence à M. A...pour signer l'arrêté contesté ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé ; qu'il relève notamment que M. B...est célibataire et sans enfant en France, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 7 mars 2014, que l'OFPRA a estimé que ses déclarations " relatives à son emploi de surveillant à la prison de Gldani ont été sommaires et confuses ", qu'il n'apporte pas la preuve de motifs exceptionnels suffisants pour justifier une admission exceptionnelle au séjour donnant lieu à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", que la réalité de ses liens personnels et familiaux n'est pas établie, ces derniers n'étant ni anciens, ni intenses, ni stables en France, où il ne séjourne que depuis le 15 octobre 2012 et où il est pris en charge par le monde associatif, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits, à la situation personnelle et à la vie familiale de l'intéressé qui ne justifie pas avoir des attaches familiales en France, alors que se trouvent toujours en Géorgie sa famille et notamment ses parents, son épouse et son fils ; que dès lors, l'arrêté est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M.B... ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de disposition expresse en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation ; que , M. B...ne justifie ni même n'allègue avoir sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé ; que, par suite, la circonstance que le préfet n'aurait pas tenu compte de son état de santé qui nécessiterait selon lui un suivi médical qui serait onéreux dans son pays d'origine est sans influence sur la légalité de la décision attaquée rejetant sa demande de titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que, pour soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B...fait notamment valoir qu'il a la plupart de ses attaches personnelles en France et que le préfet a omis de prendre en considération ses problèmes de santé qui nécessitent une prise en charge médicale et une surveillance régulière ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré récemment en France le 15 octobre 2012 ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, son épouse et son fils et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B...n'a pas invoqué son état de santé dans sa demande d'admission au séjour ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, M. B...n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle alors même qu'il fait valoir qu'il souffre d'une hépatite virale chronique C qui nécessite un traitement et un suivi médical qui serait interrompu en cas de retour dans son pays d'origine et que l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre risquerait de compromettre gravement son état de santé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant qu'en indiquant que M. B..." n'entre dans aucun autre cas des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour ", le préfet a vérifié si M.B..., dont la demande d'asile avait été définitivement rejetée, pouvait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur un autre fondement et doit ainsi être regardé comme ayant examiné sa situation au regard notamment de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance qu'il serait suivi depuis septembre 2013 pour le traitement d'une hépatite virale chronique C, ne constitue pas un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que d'autre part, si M. B...invoque des menaces en cas de retour dans son pays d'origine, les arguments qu'il fait valoir ne sont pas de nature à établir que sa présence en France répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant que M.B..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, M. B...ne peut utilement soutenir qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement et en fixant le pays de renvoi sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d' être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ( ...)" ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il est atteint d'une cirrhose qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie ; qu'ainsi, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; que selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Géorgie ; que toutefois sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par ces décisions ; qu'il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et la gravité des menaces auxquelles il serait personnellement et directement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant la Géorgie comme pays de renvoi n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX03638 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.