CETATEXT000030749106 J3_L_2015_06_000001403639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/91/CETATEXT000030749106.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 16/06/2015, 14BX03639, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de BORDEAUX 14BX03639 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DIALEKTIK AVOCATS Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2014, présentée pour M. A...B...demeurant, ..., par Me Brel, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403951 du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., né le 24 avril 1976, de nationalité angolaise, est entré irrégulièrement en France en 2009, selon ses déclarations ; qu'en raison de son état de santé, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an pour motif de santé renouvelée une fois jusqu'au 7 mars 2014 ; que, le 29 octobre 2013, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ; que, par arrêté du 21 juillet 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- Considérant que par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 15 janvier 2015, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé ; que la décision retrace la situation administrative de M. B...depuis son entrée en France et sa demande de renouvellement de titre de séjour ; qu'il fait également état de sa situation personnelle ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour, qui n'a pas à reprendre de manière exhaustive tous les éléments dont M. B...se prévaut, est suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par avis en date du 3 février 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale ; que M. B...soutient qu'il ne peut effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays en se prévalant de deux certificats médicaux établis le 31 juillet 2014 et le 6 août 2014 ; que, cependant, ces certificats médicaux peu circonstanciés et établis postérieurement à la décision attaquée, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité de ces soins en Angola ; que la circonstance que le préfet de la Haute-Garonne a pu autoriser M. B...à résider provisoirement sur le territoire français au regard de précédents avis du médecin de l'agence régionale de santé ne permet pas d'établir que l'intéressé justifierait encore, à la date de l'acte attaqué, des conditions permettant l'octroi du titre de séjour sollicité compte tenu tant de l'évolution de la situation sanitaire en Angola que des soins déjà reçus en France par M.B... ; que, dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'au soutien des moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, comme il a été dit précédemment, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, M. B...ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (... ) " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B..., qui n'établit pas ne pouvoir disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de les mentionner dans les visas de son arrêté ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, les certificats médicaux produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 3 février 2014, lequel indiquait que si l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que, comme il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, M. B...ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX03639 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.