CETATEXT000030749108 J3_L_2015_06_000001500013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/91/CETATEXT000030749108.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 16/06/2015, 15BX00013, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de BORDEAUX 15BX00013 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE OUDIN M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2015, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Oudin, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401366 du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2014 du préfet des Hautes-Pyrénées lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 120 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 31 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante angolaise née le 25 avril 1996, est entrée en France irrégulièrement, le 20 janvier 2012 selon ses dires, munie d'un passeport ne lui appartenant pas ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 mai 2013, que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée par décision du 10 février 2014 ; qu'à la suite de cette dernière décision, le préfet des Hautes-Pyrénées a, par arrêté du 29 avril 2014, refusé à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Angola comme pays de destination en cas d'exécution forcée de cette obligation ; que Mme A... interjette appel du jugement du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le jugement en litige précise que le préfet des Hautes-Pyrénées a indiqué dans l'arrêté du 29 avril 2014 que Mme A...n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et que le refus de titre de séjour ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal administratif a déduit de ces mentions que l'autorité préfectorale avait procédé à un examen particulier de la situation de MmeA... ; qu'ainsi, les premiers juges, qui n'étaient pas obligés de répondre à l'ensemble des arguments que l'intéressée entendait faire valoir à l'appui de sa demande, ont répondu au moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant que l'arrêté du 29 avril 2014 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, l'article L. 313-11 et le I de l'article L. 511-1 du CESEDA dont le préfet des Hautes-Pyrénées a fait application ; que l'arrêté précise, d'abord, que la demande de Mme A... tendant à obtenir l'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 28 mai 2013, confirmée par décision du 10 février 2014 de la Cour nationale du droit d'asile, ensuite, qu'étant entrée récemment en France, l'intéressée ne peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code précité et que, cette dernière étant célibataire, la décision ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il ne comporte pas l'ensemble des éléments de fait dont Mme A...pouvait se prévaloir, l'arrêté attaqué, qui énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent tant le refus de titre de séjour que la mesure d'éloignement, est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ; qu'il ressort de cette motivation comme des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A... ;
- Considérant que Mme A...soutient qu'elle est entrée en France au cours de sa minorité pour retrouver une soeur, une tante naturalisée française par décret du 31 août 2009, et une grand-mère installées sur le sol national et que, après avoir bénéficié d'une mesure d'assistance en milieu ouvert par jugement du 7 mars 2012 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Pontoise, elle a fait l'objet d'une mise sous tutelle par jugement 9 juillet 2013 du juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Tarbes, laquelle tutelle a été confiée à sa tante susmentionnée par délibération du conseil de famille du 9 juillet 2013 ; qu'elle fait valoir également que son père est décédé et sa mère disparue et se prévaut de la poursuite de sa scolarité en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée s'est introduite en France irrégulièrement en faisant usage d'un passeport qui n'était pas le sien et qu'elle ne résidait sur le territoire français que depuis à peine plus de deux ans à la date de la décision attaquée ; que, ne rapportant aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations quant à l'assassinat de son père et la disparition de sa mère, elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de son existence ; qu'âgée de plus de dix-huit ans à la date de l'arrêté attaqué, la circonstance qu'elle ait fait l'objet d'une mesure de tutelle en France durant sa minorité est, par elle-même, sans incidence sur la décision de refus de titre de séjour ou la mesure d'éloignement ; qu'elle n'invoque aucun obstacle à la poursuite de sa scolarité, dans une filière professionnelle, dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et alors que Mme A...est célibataire et sans enfant en France, le préfet, à qui il n'appartenait pas d'engager des investigations en Angola pour déterminer si l'intéressée était effectivement sans attaches familiales dans ce pays comme elle le soutenait, n'a pas, en lui opposant un refus de titre de séjour et en édictant une mesure d'éloignement, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui fondent ces décisions ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance du principe constitutionnel de l'unité de famille ne peuvent qu'être écartés ; que, pour les mêmes motifs, les décisions en litige ne reposent pas sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que MmeA..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, puis par la Cour nationale du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit, ne peut utilement invoquer des dispositions de la directive 2013/33/UE relative à l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX00013 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.