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13NT01037

CETATEXT000030749118 J4_L_2015_06_000001301037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/91/CETATEXT000030749118.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/06/2015, 13NT01037, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de NANTES 13NT01037 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR GRAU Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Grau, avocat ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101227 du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2009 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a donné à la commune d'Epernon récépissé de déclaration concernant " la construction d'un pôle sportif - remblai " et de la décision du 3 février 2011 du préfet rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision du 3 février 2011 rejetant son recours gracieux a été prise par une autorité incompétente dès lors que cette décision ne mentionne pas la délégation de pouvoir et que c'est au préfet qu'il appartient de justifier de son empêchement ; - le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le Bras de la Drouette est un cours d'eau naturel et non un bief artificiel, qu'il répond aux critères établis par la circulaire du 2 mars 2005 relative à la définition d'un cours d'eau et par la jurisprudence, qu'il est dénommé " la Drouette " sur les cartes depuis plusieurs siècles, qu'il présente des alluvions de fond de lit d'épaisseur importante allant jusqu'à 6 mètres et sur une distance d'environ 20 mètres latéralement, ce qui serait impossible pour un canal artificiel, qu'il est alimenté par une source, que, malgré le busage partiel réalisé en 1999, il a conservé son lit d'origine, que son caractère sinueux sur 1,2 kms exclut qu'il ait été creusé de main d'homme, que l'ordonnance du Roi du 10 décembre 1845 autorisant l'ouverture du Moulin de Savonnière précise qu'il est situé sur la rivière de la Drouette, que la carte napoléonienne de la commune de Hanches ne montre qu'un bras de rivière qui correspond au bras du Moulin, que son débit enregistré lors de l'étude hydraulique de 1998 est de 4,9 m3 par seconde, ce qu'a reconnu le préfet, que le préfet d'Eure-et-Loir a qualifié le bras du Moulin de cours d'eau naturel pour autoriser son busage en 1999, que le commissaire enquêteur avait recommandé un busage dimensionné pour une crue centennale de 9m3 par seconde, qu'il est qualifié de rivière depuis plus de 150 ans, que la construction du moulin n'impliquait pas nécessairement la création d'un canal d'amenée mais seulement l'aménagement ponctuel des berges, qui ne sont aménagées que sur les abords immédiats du Moulin, qu'il était le lit d'origine de la Drouette jusqu'à sa transformation par Vauban au 18ème siècle, que la surélévation du bras secondaire est la conséquence de la canalisation du bras principal de la Drouette en 1685 et du recyclage de l'écluse de la Savonnière située sur ce bras, en barrage de moulin en 1698, que la modélisation d'une crue centennale montre que les zones d'inondation concernent de la même façon le bras du Moulin et le bras principal, que le bras du Moulin n'est pas surélevé par rapport au bras principal de la Drouette, que le faisceau d'indices allégué est en conséquence erroné, que les cotes les plus basses relevées par le géomètre concernent le bras du Moulin, ce qui confirme son caractère de cours naturel, que le rétrécissement n'a pas pour effet d'augmenter le débit de la rivière, que, si tel était le cas, le bras principal, qui est tout aussi surélevé et dont le lit est rétréci à l'identique, ne pourrait pas non plus être regardé comme un cours d'eau, que le rehaussement des berges et le rétrécissement du lit en amont de la vanne est concordante avec le caractère de cours d'eau du Bras de la Drouette, qui a été aménagé par la suite ; - le préfet a commis une erreur de droit en accordant le récépissé de déclaration dès lors que le Bras de la Drouette étant un cours d'eau, il devait mettre en oeuvre la procédure d'autorisation et non de déclaration, que le déplacement de la vanne du Moulin, dont la hauteur de chute est de 118 cm, entrait dans le champ d'application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement, et que la commune d'Epernon savait que l'autorisation serait difficile à obtenir car l'Agence de l'Eau Seine Normandie (AESN) considérait que le barrage de l'ancien Moulin constituait un frein au retour à une situation naturelle dite de " bon état écologique " pour la rivière la Drouette ; - le dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau a été constitué par un pétitionnaire dépourvu de qualité pour agir dès lors que la commune n'est pas propriétaire du bras du Moulin de Savonnière au niveau de la parcelle AK 154, que le procès-verbal de délimitation et de bornage du 9 novembre 1984 montre qu'elle est propriétaire de la moitié du lit du bras de rivière en vertu de l'article L. 215-2 du code de l'environnement, que l'article 546 du code civil ne s'applique pas, le bras de rivière étant un cours d'eau naturel n'ayant pas été creusé de main d'homme ni dans un intérêt privé, et que la commune devait en conséquence solliciter son accord préalable avant le dépôt du dossier ; - le préfet devait s'opposer à la déclaration dès lors que le dossier est incomplet et ne comprend pas toutes les informations prévues par l'article R. 214-32 du code de l'environnement, que le document d'incidence est absent, alors que le projet aura une incidence sur les eaux souterraines et superficielles et sur leur écoulement, ce que prouve le rapport hydrogéologique du 26 juin 2008 qui mentionne l'existence d'une nappe phréatique, que le busage empêchera l'écoulement normal des eaux souterraines par le bras, que les incidences et mesures compensatoires concernant les eaux superficielles n'ont pas été décrites, que la description du milieu naturel est absente, que le dossier ne décrit ni le milieu aquatique ni les incidences du projet, que le dossier mentionne expressément l'absence de solution envisagée pour le bief en cas de pollution accidentelle en phase travaux, que la prise de précautions pour éviter les pollutions est insuffisante au regard des dispositions de l'article R. 214-2 du code de l'environnement s'agissant d'un ouvrage bétonné réalisé dans le lit même du cours d'eau, et qu'en conséquence, le préfet n'a pas été mis à même d'apprécier les incidences effectives sur le cours d'eau et le milieu aquatique et les mesures à prendre pour éviter les pollutions, et que les mesures correctives ou compensatoires sont absentes, en méconnaissance des dispositions du 4° du C de l'article R. 214-32, et alors que le dossier présente des contradictions s'agissant des incidences du projet sur l'écoulement des eaux du bief ; Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2014, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que : - l'auteur de la décision de rejet du recours gracieux de la requérante justifie d'une délégation de signature, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir n'aurait pas été absent ou empêché et la circonstance que la décision ne mentionne pas la délégation de signature est sans incidence sur la compétence de son signataire ; - le moyen tiré de ce que le projet relève de l'autorisation en ce qui concerne le Bras de la Drouette doit être écarté dès lors que les travaux de construction du pôle sportif, réalisés dans le lit majeur d'un cours d'eau, la Drouette, ont fait l'objet d'une déclaration au titre de la rubrique 3.2.2.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, que, le Bras de la Drouette n'étant pas un cours d'eau, les travaux de busage n'avaient pas à faire l'objet d'une procédure de déclaration, et que la cour a jugé que la requérante n'établissait pas que le Bras de la Drouette devait être regardé comme un cours d'eau ; - le moyen tiré du défaut de qualité du pétitionnaire est inopérant et doit être écarté dès lors que la décision contestée du 13 janvier 2009 réserve les droits des tiers, conformément aux dispositions du I de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, que la délivrance du récépissé n'est pas soumise à la condition que le pétitionnaire justifie de sa qualité de propriétaire des parcelles, que la requérante peut saisir la juridiction compétente pour connaître du litige relatif au bornage de deux propriétés et que l'article L. 125-1 du code de l'environnement n'est pas applicable le Bras de la Drouette ne constituant pas un cours d'eau ; - le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de déclaration doit être écarté dès lors que le projet n'a pas d'incidence sur les eaux souterraines et superficielles, qu'il comporte des mesures compensatoires et justifie de sa compatibilité avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, que le Bras de la Drouette n'étant pas un cours d'eau, les travaux de busage n'étaient soumis ni à autorisation ni à déclaration au titre des dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, et qu'en tout état de cause, le vice de procédure résultant des inexactitudes, omissions ou insuffisances du document d'incidences n'entache la décision prise au vu de ce document que si il a eu pour effet d'exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2014, présenté pour la commune d'Epernon (Eure et Loir), représentée par son maire en exercice, par Me Mazzacurati Fabre-Luce, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - l'opération de remblaiement pour la réalisation du projet dans le lit majeur du cours d'eau la Drouette entrait dans la nomenclature des opérations visées par la loi sur l'eau mais relevait de la procédure de simple déclaration en application de l'article R. 214-1 du code de l'environnement dès lors que la surface soustraite de 800 m3 était comprise entre 400 et 10 000 m²; - le moyen tiré du défaut de qualité du signataire de la décision de rejet du recours gracieux de la requérante n'est pas fondé ; - les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit doivent être écartés dès lors que le Bras de la Drouette n'est pas un cours d'eau ; - l'argumentation est inopérante à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 13 janvier 2009 dès lors que le litige porte sur le récépissé donné à une déclaration relative à des remblaiements qui ne sont pas contestés par la requérante ; - le moyen tiré de ce que la requérante serait propriétaire de la moitié du lit du Bras de la Drouette est inopérant au regard de la décision préfectorale qui ne porte que sur la réalisation de remblais dans le lit majeur de la Drouette et n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser le busage du Bras de la Drouette, lesquels n'auraient pas nécessité l'octroi d'une autorisation ; - le moyen tiré du caractère incomplet du dossier est inopérant pour les mêmes raisons dès lors que les manques allégués concernent le busage du bief ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 mai 2014, présenté pour Mme A..., qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que : - la ministre n'établit pas que le Bras de la Drouette n'est pas un cours d'eau en se bornant à l'affirmer et à faire référence au litige relatif au permis de construire, alors que le préfet avait expressément reconnu qu'il était difficile d'apporter la preuve du caractère artificiel du bras et qu'elle prouve qu'il s'agit d'un cours d'eau ; - l'ordonnance royale de 1845 et l'arrêté préfectoral autorisant le busage du bras du Moulin qualifient le Bras de la Drouette de cours d'eau ; - à supposer que les travaux en cause aient relevé du régime de la déclaration, le préfet devait s'y opposer en raison de leur nature, de leur ampleur et de leurs incidences sur l'écoulement des eaux et le milieu naturel ; Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2015, présenté pour Mme A..., qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que : - l'arrêt rendu par la Cour le 26 juillet 2013 n'est pas une décision de principe opposable quant à la qualification de cours d'eau du Bras de la Drouette ; - les services de la préfecture et la commune d'Epernon, qui n'apportent aucun élément de preuve factuel, historique ou textuel, sont dans l'incapacité de prouver le caractère artificiel du cours d'eau, décidé sans justification ni motivation par la préfecture à compter de l'arrêté de1999 ; - le litige ne concerne pas que la réalisation de remblai mais prévoit le dévoiement du bief, qui devait faire l'objet d'une autorisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., substituant Me Grau, avocat de Mme A... ;

  1. Considérant que, par décision du 13 janvier 2009, le préfet d'Eure-et-Loir a donné à la commune d'Epernon récépissé de sa déclaration déposée au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement en vue de la " construction d'un pôle sportif - remblais " d'une superficie de 2 489 m² sur la parcelle AK 154 et l'a autorisée à entreprendre les travaux projetés ; que Mme A...relève appel du jugement du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de la décision du 3 février 2011 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations (...) ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques (...) entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines (...) une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. " ; qu'aux termes de l'article L. 214-3 du même code : " I. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique (...) / II. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 (...) " ; que le tableau annexé à l'article R-214-1 du même code fixe la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, parallèlement aux travaux de remblaiement ayant fait l'objet de la déclaration en litige, le projet de la commune d'Epernon prévoit de dévoyer l'écoulement d'eau dénommé le Bras de la Drouette en procédant à " un busage en béton armé recouvert de dalots préfabriqués " ; que le préfet d'Eure-et-Loir a estimé que ces travaux de busage n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions précitées du code de l'environnement ni, par suite, de celles de l'article R. 214-1 du même code et n'avaient pas, en conséquence, à faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration au motif qu'eu égard au caractère artificiel de son lit et à l'insuffisance de son débit, le Bras de la Drouette ne peut pas être regardé comme un cours d'eau ;
  4. Considérant que pour l'application des dispositions précitées du code de l'environnement, constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année ;
  5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le Bras de la Drouette, d'une largeur de 5 mètres, constitue un bras de la rivière dénommée la Drouette, qu'il est alimenté par une source située à Rambouillet, que son débit est de 4,6 mètres cubes par seconde, que des alluvions sont présentes au fond de son lit sur une profondeur de 6 mètres et sur ses côtés sur une largeur de 20 mètres et qu'il se poursuit par une " fausse rivière " ; que ce bras est qualifié de rivière de la Drouette sur le plan du cadastre napoléonien de 1832 et sur la carte IGN produite par la requérante ; que l'ordonnance royale du 10 décembre 1845 réglant le régime d'eau des moulins de Savonnière, Vineville et Hanches mentionne, dans son article 1er, que le moulin de Savonnière est situé sur " la rivière de Drouette ", tout comme les deux autres moulins ; que l'arrêté préfectoral du 9 juin 1999 par lequel le préfet a autorisé le busage du Bras de la Drouette en faisant application de l'article 10 de la loi sur l'eau, qualifie expressément le bras de cours d'eau dans ses articles 2.2 et 3 ; que le Bras de la Drouette est répertorié comme cours d'eau par le service d'administration national des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) ; que, contrairement à ce que font valoir la ministre et la commune d'Epernon, les circonstances que le Bras de la Drouette est sinueux et qu'une partie du bras, en amont du moulin, est surélevée, ne sont pas de nature à prouver que le bras aurait été construit de main d'homme dès lors que l'aménagement ponctuel des berges peut consister à augmenter la force du courant alimentant le moulin ; que la ministre et la commune d'Epernon, qui se bornent à soutenir, sans l'établir, que le Bras de la Drouette aurait été construit de main d'homme, ne peuvent utilement se référer à l'arrêt de la cour du 26 juillet 2013 lequel ne saurait avoir autorité de la chose jugée s'agissant de la qualification du Bras de la Drouette dès lors que la qualification alors opérée l'a été en l'état des pièces portées à la connaissance de la cour ; qu'il résulte de ce qui précède que le Bras de la Drouette doit être qualifié de cours d'eau ; que, dès lors, les travaux projetés entraient dans le champ d'application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement et devaient faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration ; que, pour déterminer si les travaux étaient soumis à déclaration ou à autorisation au regard de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, l'administration était tenue d'inviter le pétitionnaire à former une demande unique pour le projet de remblaiement et de busage du Bras de la Drouette ; qu'en omettant de le faire, le préfet d'Eure-et-Loir a méconnu les dispositions précitées des articles L. 214-1 et L. 214-3 du code de l'environnement ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 214-32 du code de l'environnement : " I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. / II.-Cette déclaration (...) comprend : (...) 2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ; / 3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ; / 4° Un document : / a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; / (...) d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées. / Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. (...) /6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4° (...) " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration en litige mentionne qu'elle " concerne essentiellement et uniquement la modification altimétrique du terrain existant au niveau du parking du projet " et que " des mesures compensatoires sont proposées " ; qu'elle indique dans une rubrique " complément d'information " que " le projet prévoit le dévoiement du bief par un busage en béton armé recouvert de dalots préfabriqués (...) les caractéristiques du bief actuel sont donc conservées et pérennisées. (...) Le busage sera linéaire en plan. Aux extrémités de la buse seront réalisés des ouvrages de raccordement en voiles BA, facilitant les écoulements en amont et aval. ", dans une rubrique " mesures prises pour éviter les pollutions accidentelles en phase travaux " que " concernant le bief, la solution envisagée n'est pas arrêtée à ce jour par contre il sera pris sur le chantier toutes les précautions nécessaires pour éviter toutes pollutions possibles (...) " et dans une rubrique " incidence du projet sur les eaux souterraines et superficielles " que " il n'y en a pas car la construction du projet ne change en rien les mesures existantes d'écoulement des eaux souterraines, les incidences et les mesures compensatoires concernant les eaux superficielles ont été décrites dans les chapitres concernant le nivellement de l'opération et le traitement des eaux du parking, le bief ne subit pas de modifications en termes d'écoulement, le vannage conserve les mêmes caractéristiques que celui existant " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, le Bras de la Drouette étant un cours d'eau, ces indications ne répondent pas aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 214-32 du code de l'environnement ; que, par suite, Mme A... est fondée à soutenir que la notice de déclaration méconnait les dispositions de l'article R. 214-32 du code de l'environnement ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la commune d'Epernon ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Mme A... au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 12 février 2013 du tribunal administratif d'Orléans, la décision du 13 janvier 2009 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a donné à la commune d'Epernon récépissé de déclaration concernant " la construction d'un pôle sportif - remblai " et la décision du 3 février 2011 du préfet rejetant le recours gracieux de Mme A... sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Epernon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la commune d'Epernon. Une copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
  10. Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°13NT01037 2 1

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