CETATEXT000030749118 J4_L_2015_06_000001301037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/91/CETATEXT000030749118.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/06/2015, 13NT01037, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de NANTES 13NT01037 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR GRAU Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Grau, avocat ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101227 du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2009 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a donné à la commune d'Epernon récépissé de déclaration concernant " la construction d'un pôle sportif - remblai " et de la décision du 3 février 2011 du préfet rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision du 3 février 2011 rejetant son recours gracieux a été prise par une autorité incompétente dès lors que cette décision ne mentionne pas la délégation de pouvoir et que c'est au préfet qu'il appartient de justifier de son empêchement ; - le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le Bras de la Drouette est un cours d'eau naturel et non un bief artificiel, qu'il répond aux critères établis par la circulaire du 2 mars 2005 relative à la définition d'un cours d'eau et par la jurisprudence, qu'il est dénommé " la Drouette " sur les cartes depuis plusieurs siècles, qu'il présente des alluvions de fond de lit d'épaisseur importante allant jusqu'à 6 mètres et sur une distance d'environ 20 mètres latéralement, ce qui serait impossible pour un canal artificiel, qu'il est alimenté par une source, que, malgré le busage partiel réalisé en 1999, il a conservé son lit d'origine, que son caractère sinueux sur 1,2 kms exclut qu'il ait été creusé de main d'homme, que l'ordonnance du Roi du 10 décembre 1845 autorisant l'ouverture du Moulin de Savonnière précise qu'il est situé sur la rivière de la Drouette, que la carte napoléonienne de la commune de Hanches ne montre qu'un bras de rivière qui correspond au bras du Moulin, que son débit enregistré lors de l'étude hydraulique de 1998 est de 4,9 m3 par seconde, ce qu'a reconnu le préfet, que le préfet d'Eure-et-Loir a qualifié le bras du Moulin de cours d'eau naturel pour autoriser son busage en 1999, que le commissaire enquêteur avait recommandé un busage dimensionné pour une crue centennale de 9m3 par seconde, qu'il est qualifié de rivière depuis plus de 150 ans, que la construction du moulin n'impliquait pas nécessairement la création d'un canal d'amenée mais seulement l'aménagement ponctuel des berges, qui ne sont aménagées que sur les abords immédiats du Moulin, qu'il était le lit d'origine de la Drouette jusqu'à sa transformation par Vauban au 18ème siècle, que la surélévation du bras secondaire est la conséquence de la canalisation du bras principal de la Drouette en 1685 et du recyclage de l'écluse de la Savonnière située sur ce bras, en barrage de moulin en 1698, que la modélisation d'une crue centennale montre que les zones d'inondation concernent de la même façon le bras du Moulin et le bras principal, que le bras du Moulin n'est pas surélevé par rapport au bras principal de la Drouette, que le faisceau d'indices allégué est en conséquence erroné, que les cotes les plus basses relevées par le géomètre concernent le bras du Moulin, ce qui confirme son caractère de cours naturel, que le rétrécissement n'a pas pour effet d'augmenter le débit de la rivière, que, si tel était le cas, le bras principal, qui est tout aussi surélevé et dont le lit est rétréci à l'identique, ne pourrait pas non plus être regardé comme un cours d'eau, que le rehaussement des berges et le rétrécissement du lit en amont de la vanne est concordante avec le caractère de cours d'eau du Bras de la Drouette, qui a été aménagé par la suite ; - le préfet a commis une erreur de droit en accordant le récépissé de déclaration dès lors que le Bras de la Drouette étant un cours d'eau, il devait mettre en oeuvre la procédure d'autorisation et non de déclaration, que le déplacement de la vanne du Moulin, dont la hauteur de chute est de 118 cm, entrait dans le champ d'application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement, et que la commune d'Epernon savait que l'autorisation serait difficile à obtenir car l'Agence de l'Eau Seine Normandie (AESN) considérait que le barrage de l'ancien Moulin constituait un frein au retour à une situation naturelle dite de " bon état écologique " pour la rivière la Drouette ; - le dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau a été constitué par un pétitionnaire dépourvu de qualité pour agir dès lors que la commune n'est pas propriétaire du bras du Moulin de Savonnière au niveau de la parcelle AK 154, que le procès-verbal de délimitation et de bornage du 9 novembre 1984 montre qu'elle est propriétaire de la moitié du lit du bras de rivière en vertu de l'article L. 215-2 du code de l'environnement, que l'article 546 du code civil ne s'applique pas, le bras de rivière étant un cours d'eau naturel n'ayant pas été creusé de main d'homme ni dans un intérêt privé, et que la commune devait en conséquence solliciter son accord préalable avant le dépôt du dossier ; - le préfet devait s'opposer à la déclaration dès lors que le dossier est incomplet et ne comprend pas toutes les informations prévues par l'article R. 214-32 du code de l'environnement, que le document d'incidence est absent, alors que le projet aura une incidence sur les eaux souterraines et superficielles et sur leur écoulement, ce que prouve le rapport hydrogéologique du 26 juin 2008 qui mentionne l'existence d'une nappe phréatique, que le busage empêchera l'écoulement normal des eaux souterraines par le bras, que les incidences et mesures compensatoires concernant les eaux superficielles n'ont pas été décrites, que la description du milieu naturel est absente, que le dossier ne décrit ni le milieu aquatique ni les incidences du projet, que le dossier mentionne expressément l'absence de solution envisagée pour le bief en cas de pollution accidentelle en phase travaux, que la prise de précautions pour éviter les pollutions est insuffisante au regard des dispositions de l'article R. 214-2 du code de l'environnement s'agissant d'un ouvrage bétonné réalisé dans le lit même du cours d'eau, et qu'en conséquence, le préfet n'a pas été mis à même d'apprécier les incidences effectives sur le cours d'eau et le milieu aquatique et les mesures à prendre pour éviter les pollutions, et que les mesures correctives ou compensatoires sont absentes, en méconnaissance des dispositions du 4° du C de l'article R. 214-32, et alors que le dossier présente des contradictions s'agissant des incidences du projet sur l'écoulement des eaux du bief ; Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2014, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que : - l'auteur de la décision de rejet du recours gracieux de la requérante justifie d'une délégation de signature, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir n'aurait pas été absent ou empêché et la circonstance que la décision ne mentionne pas la délégation de signature est sans incidence sur la compétence de son signataire ; - le moyen tiré de ce que le projet relève de l'autorisation en ce qui concerne le Bras de la Drouette doit être écarté dès lors que les travaux de construction du pôle sportif, réalisés dans le lit majeur d'un cours d'eau, la Drouette, ont fait l'objet d'une déclaration au titre de la rubrique 3.2.2.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, que, le Bras de la Drouette n'étant pas un cours d'eau, les travaux de busage n'avaient pas à faire l'objet d'une procédure de déclaration, et que la cour a jugé que la requérante n'établissait pas que le Bras de la Drouette devait être regardé comme un cours d'eau ; - le moyen tiré du défaut de qualité du pétitionnaire est inopérant et doit être écarté dès lors que la décision contestée du 13 janvier 2009 réserve les droits des tiers, conformément aux dispositions du I de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, que la délivrance du récépissé n'est pas soumise à la condition que le pétitionnaire justifie de sa qualité de propriétaire des parcelles, que la requérante peut saisir la juridiction compétente pour connaître du litige relatif au bornage de deux propriétés et que l'article L. 125-1 du code de l'environnement n'est pas applicable le Bras de la Drouette ne constituant pas un cours d'eau ; - le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de déclaration doit être écarté dès lors que le projet n'a pas d'incidence sur les eaux souterraines et superficielles, qu'il comporte des mesures compensatoires et justifie de sa compatibilité avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, que le Bras de la Drouette n'étant pas un cours d'eau, les travaux de busage n'étaient soumis ni à autorisation ni à déclaration au titre des dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, et qu'en tout état de cause, le vice de procédure résultant des inexactitudes, omissions ou insuffisances du document d'incidences n'entache la décision prise au vu de ce document que si il a eu pour effet d'exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2014, présenté pour la commune d'Epernon (Eure et Loir), représentée par son maire en exercice, par Me Mazzacurati Fabre-Luce, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - l'opération de remblaiement pour la réalisation du projet dans le lit majeur du cours d'eau la Drouette entrait dans la nomenclature des opérations visées par la loi sur l'eau mais relevait de la procédure de simple déclaration en application de l'article R. 214-1 du code de l'environnement dès lors que la surface soustraite de 800 m3 était comprise entre 400 et 10 000 m²; - le moyen tiré du défaut de qualité du signataire de la décision de rejet du recours gracieux de la requérante n'est pas fondé ; - les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit doivent être écartés dès lors que le Bras de la Drouette n'est pas un cours d'eau ; - l'argumentation est inopérante à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 13 janvier 2009 dès lors que le litige porte sur le récépissé donné à une déclaration relative à des remblaiements qui ne sont pas contestés par la requérante ; - le moyen tiré de ce que la requérante serait propriétaire de la moitié du lit du Bras de la Drouette est inopérant au regard de la décision préfectorale qui ne porte que sur la réalisation de remblais dans le lit majeur de la Drouette et n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser le busage du Bras de la Drouette, lesquels n'auraient pas nécessité l'octroi d'une autorisation ; - le moyen tiré du caractère incomplet du dossier est inopérant pour les mêmes raisons dès lors que les manques allégués concernent le busage du bief ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 mai 2014, présenté pour Mme A..., qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que : - la ministre n'établit pas que le Bras de la Drouette n'est pas un cours d'eau en se bornant à l'affirmer et à faire référence au litige relatif au permis de construire, alors que le préfet avait expressément reconnu qu'il était difficile d'apporter la preuve du caractère artificiel du bras et qu'elle prouve qu'il s'agit d'un cours d'eau ; - l'ordonnance royale de 1845 et l'arrêté préfectoral autorisant le busage du bras du Moulin qualifient le Bras de la Drouette de cours d'eau ; - à supposer que les travaux en cause aient relevé du régime de la déclaration, le préfet devait s'y opposer en raison de leur nature, de leur ampleur et de leurs incidences sur l'écoulement des eaux et le milieu naturel ; Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2015, présenté pour Mme A..., qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que : - l'arrêt rendu par la Cour le 26 juillet 2013 n'est pas une décision de principe opposable quant à la qualification de cours d'eau du Bras de la Drouette ; - les services de la préfecture et la commune d'Epernon, qui n'apportent aucun élément de preuve factuel, historique ou textuel, sont dans l'incapacité de prouver le caractère artificiel du cours d'eau, décidé sans justification ni motivation par la préfecture à compter de l'arrêté de1999 ; - le litige ne concerne pas que la réalisation de remblai mais prévoit le dévoiement du bief, qui devait faire l'objet d'une autorisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., substituant Me Grau, avocat de Mme A... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.