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13NT02984

CETATEXT000030749121 J4_L_2015_06_000001302984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/91/CETATEXT000030749121.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/06/2015, 13NT02984, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de NANTES 13NT02984 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BALAY M. Hubert LENOIR Mme GRENIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association environnement et paysage en Haute Bretagne et Ille-et-Vilaine (AEPHBIV), la société pour la protection des paysages et de l'esthétisme de la France (SPPEF) ainsi que M. et Mme N..., M. Q... E..., M. J... O..., M. D... L..., M. et Mme B...A..., M. et Mme M..., M. et Mme K...P..., Mme S... R..., M. F... G..., M. Q...C..., M. et Mme H... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 mai 2011 du préfet d'Ille et Vilaine accordant à la société VSB Energies Nouvelles un permis de construire quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Tremblay (Ille et Vilaine). Par un jugement n° 1104359 du 14 août 2013, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 17 mai

  1. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2013, la société VSB Energies Nouvelles, représentée par Me Balay, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 août 2013 ; 2°) de mettre à la charge des intimés le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance était irrecevable faute de versement de la contribution pour l'aide juridique ; - les requérants personnes physiques n'avaient pas intérêt à agir ; - les associations n'avaient pas non plus intérêt à agir ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - le tribunal a estimé à tort que le rapport du commissaire enquêteur était irrégulier ; - le tribunal a estimé à tort que le commissaire enquêteur avait fait preuve de partialité ; - la méconnaissance des articles R. 111-2, R. 111-15 et R. 111-21 du code de l'urbanisme n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'étude d'impact était suffisante ; - le contenu du dossier d'enquête publique était suffisant ; - l'avis du SDAP n'avait pas à être joint au dossier ; - il n'y avait pas lieu d'instituer une distance de sécurité de 500 m à proximité des habitations ; - l'article L. 553-1 du code de l'environnement n'est pas applicable. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2014, l'association environnement et paysage en haute Bretagne et Ille-et-Vilaine, la société pour la protection des paysages et de l'esthétisme de la France, M. et MmeN..., M. Q...E..., M. J...O..., M. D...L..., M. et Mme B...A..., M. et MmeM..., M. et Mme K...P..., Mme S...R..., M. F...G..., M. Q...C...et M. et MmeH..., représentés par Me Benoist Busson, avocat, ont conclu au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société VSB Energies Nouvelles le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir que ce soit en tant qu'association qu'en tant que particuliers ; - les autres moyens soulevés par la société VSB Energies Nouvelles ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2014, le ministre du logement et de l'égalité des territoires a conclu à l'annulation du jugement au motif que les premiers juges ont fait une application erronée de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme. Par ordonnance du 1er avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée à cette même date. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lenoir, président- rapporteur, - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public, - et les observations de Me Balay pour la société VSB Energies Nouvelles et de Me I...pour les intimés. Deux notes en délibéré présentées pour l'association environnement et paysage en haute Bretagne et Ille-et-Vilaine et autres ont été enregistrées les 29 mai et 10 juin
  2. Une note en délibéré présentée pour la société VSB Energies Nouvelles a été enregistrée le 29 mai
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une demande déposée le 24 juin 2010, la société VSB Energies Nouvelles a sollicité la délivrance d'une permis de construire pour l'implantation sur le territoire de la commune de Tremblay (Ille-et-Vilaine) de quatre éoliennes d'une hauteur sommitale de 140 mètres et d'un poste de livraison ; qu'après une enquête publique qui s'est déroulée au cours de la période du 15 novembre 2010 au 17 décembre 2010, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 17 mai 2011, accordé ce permis de construire ; que la société VSB Energies Nouvelles relève appel du jugement du 14 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi d'une demande d'annulation de cet arrêté par l'association environnement et paysage en haute Bretagne et Ille-et-Vilaine, la société pour la protection des paysages et de l'esthétisme de la France (SPPEF) et quatorze particuliers, a fait droit à cette demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant que, pour annuler l'arrêté attaqué, le tribunal administratif de Rennes a estimé, s'agissant de l'application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, que l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine était entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les éoliennes dont la construction étaient envisagées seront visibles depuis le Mont Saint Michel et depuis le château de La Balue et que le parc éolien ainsi constitué portait, du fait de sa dimension et de sa localisation, atteinte au caractère particulier et à l'intérêt patrimonial des sites environnants ; que les premiers juges ont ainsi suffisamment motivé leur décision ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les personnes physiques qui sollicitent l'annulation de l'arrêté attaqué établissent, soit demeurer à Tremblay à proximité du site d'implantation des éoliennes, soit que les éoliennes autorisées seront visibles depuis leur propriété ; que, par ailleurs, l'association environnement et paysage en haute Bretagne et Ille-et-Vilaine a pour objet, selon l'article 2 de ses statuts, de " protéger l'environnement et le patrimoine paysager et architectural bâti de la région Haute Bretagne Ille-et-Vilaine et en particulier le pays de Fougères ", lequel objet lui donne intérêt à agir contre toute construction située à proximité de la commune de Fougères, comme tel est le cas en l'espèce ; qu'enfin, l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France " a, comme elle le démontre par la production de l'arrêté ministériel du 30 décembre 2012 lui renouvelant cet agrément, été agréée au niveau national pour agir en matière de protection des sites et des paysages et a ainsi intérêt à agir contre toute autorisation d'urbanisme qui pourrait porter atteinte à l'objet qu'elle entend défendre ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : S'agissant de l'enquête publique :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " ; qu'en application de ces dispositions, il appartient au commissaire enquêteur, d'une part, d'examiner l'ensemble des observations recueillies au cours de l'enquête, sans toutefois avoir l'obligation de répondre à chacune d'elles et, d'autre part, d'indiquer, au moins sommairement, les raisons qui déterminent le sens de ses conclusions ;
  7. Considérant qu'il ressort de la lecture du rapport établi le 12 O...2011 que le commissaire enquêteur a, à la suite de l'enquête publique mentionnée ci-dessus, émis, après avoir constaté que " Une campagne contre le projet favorisée par le site internet semble avoir été bien menée suivant le nom de courriers qui nous ont été remis ou adressés. Vingt-quatre observations ont été portées sur le registre d'enquête publique dont deux favorables au projet. Pour la commune de Tremblay le projet n'a pas suscité un engouement particulier de la part des habitants. 10 personnes se sont manifestées avec 6 avis défavorables et 4 favorables. Les 224 courriers défavorables proviennent de personnes ou associations de l'extérieur à Tremblay et le canton d'Antrain. Les raisons du rejet du projet évoquées dans les courriers sont : la proximité plus ou moins éloignées des sites classées, le Mont St Michel, le château de la Ballue, l'église de Tremblay et la présence de chauve-souris " un avis favorable motivé par les circonstances que le parc éolien de Tremblay était " prévu sur des terres essentiellement agricoles, avec l'accord des propriétaires, loin des sites classés et à une distance réglementaire des habitations ; les éoliennes font partie des énergies renouvelables les plus respectueuses de l'environnement. Elles ne produisent pas de CO2 et de fait protègent la faune et la flore. Il faut que les pouvoirs publics prennent conscience de la réalité en ce qui concerne l'approvisionnement en électricité de la Bretagne. La société demande de plus en plus de confort et consomme de plus en plus d'électricité. Il faut se rendre à l'évidence, vu la volatilité des prix du pétrole, l'insécurité qui entoure l'extraction de l'uranium dans certains pays et les exploitations de terres agricoles pour l'énergie solaire, les éoliennes ne seront pas prises en otage " ; que si le commissaire enquêteur a ainsi indiqué, certes de manière sommaire mais néanmoins suffisante, les raisons qui ont déterminé le sens de son avis favorable, il ne ressort, en revanche, pas des mentions relevées ci-dessus qu'il aurait émis cet avis favorable après avoir suffisamment analysé les observations très majoritairement défavorables au projet dont il avait été saisi et a ainsi entaché d'irrégularité l'avis ainsi émis ;
  8. Considérant que l'irrégularité relevée ci-dessus a été susceptible d'exercer une influence sur la décision prise par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'article R. 123-22 du code de l'environnement avait, en l'espèce, été méconnu et que cette méconnaissance était de nature à entacher d'illégalité l'arrêté préfectoral du 17 mai 2011 ; S'agissant de l'application de l'article R.122-21 du code de l'urbanisme :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les quatre éoliennes autorisées par l'arrêté du 17 mai 2011, implantées sur les parcelles ZS 7, ZS 20, ZS 38 et ZS 48, sont alignées selon un axe nord-sud, sont séparées par des intervalles de 350 mètres et culminent à des altitudes variant de 77,5 mètres à 92 mètres ; que l'environnement du site de ce parc éolien est constitué à une distance de 6,8 kilomètres, comme mentionné dans l'étude d'impact, par le château de la Ballue, classé monument historique depuis 1999 et par le Mont Saint Michel, distant de 26 kilomètres ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des photomontages et des mentions figurant dans le dossier d'étude d'impact, que les perceptions des quatre éoliennes seront, depuis le Mont Saint Michel, quasiment inexistantes et, depuis le château de La Ballue, " moyennement marquantes " et, en conséquence, peu visibles depuis sa terrasse et son parc orienté à l'est ; qu'ainsi, la perception visuelle de ces quatre éoliennes n'est pas, compte tenu de la distance les séparant de ces monuments historiques, de nature à transformer les caractéristiques essentielles des perspectives paysagères existant tant depuis le Mont Saint Michel que depuis la terrasse du château de la Ballue et n'aurait donc pas pour conséquence, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, de porter atteinte au caractère particulier et à l'intérêt patrimonial des sites environnant le terrain d'assiette du projet ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que, pour les motifs mentionnés ci-dessus, le préfet d'Ille-et-Vilaine ne pouvait accorder le permis de construire contesté sans commettre une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
  11. Considérant que, compte tenu de la seule irrégularité relevée aux points 4, 5 et 6 du présent arrêt, la société VSB Energies Nouvelles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 17 mai 2011 ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des défendeurs, qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, le versement de la somme que demande la société VSB Energies Nouvelles au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette société le versement, au titre des mêmes dispositions, à l'ensemble des défendeurs de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête la société VSB Energies Nouvelles est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge de la société VSB Energies Nouvelles le versement à l'association environnement et paysage en haute Bretagne et Ille et Vilaine, à la société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétisme de la France, à M. et MmeN..., à M. Q...E..., à M. J...O..., à M. D...L..., à M. et Mme B...A..., à M. et MmeM..., à M. et Mme K...P..., à Mme S...R..., à M. F...G..., à M. Q...C...et à M. et Mme H...d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société VSB Energies Nouvelles, à l'association environnement et paysage en haute Bretagne et Ille-et-Vilaine, à la société pour la protection des paysages et de l'esthétisme de la France (SPPEF), à M. et Mme N..., à M. Q... E..., à M. J... O..., à M. D... L..., à M. et Mme B...A..., à M. et Mme M..., à M. et Mme K...P..., à Mme S... R..., à M. F... G..., à M. Q... C..., à M. et Mme H... et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
  13. Le président-assesseur, J. FRANCFORT Le président-rapporteur, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 13NT02984

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