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14NT00510

CETATEXT000030749129 J4_L_2015_06_000001400510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/91/CETATEXT000030749129.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/06/2015, 14NT00510, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de NANTES 14NT00510 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BUORS M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour la commune d'Esquibien (Finistère), par Me Lahalle, avocat ; la commune d'Esquibien demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002980 en date du 27 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de MmesB..., A...et E...D..., annulé l'arrêté du 9 juillet 2010 par lequel le maire d'Esquibien a délivré à cette commune un permis de construire modificatif afin de procéder à l'habillage d'une banquette en béton armé, à la création d'une bouche de ventilation et l'extension de l'estacade du centre nautique communal du Cap Sizun, situé à Saint-Evette ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts D...devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge des consorts D...le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, sur le bien-fondé du jugement attaqué : - qu'elle avait qualité pour déposer une demande de permis modificatif prévoyant une extension de l'estacade ; en effet si la parcelle cadastrée AC 204 ne relevait pas de la commune mais du département du Finistère, ce dernier avait délivré le 9 juillet 2010 à la commune d'Esquibien une autorisation d'occupation du domaine public en vue des travaux en cause ; - les conditions de consultation de l'architecte des bâtiments de France ne sont pas entachées d'irrégularité : en effet . l'avis de l'ABF n'avait pas à être recueilli à titre obligatoire dès lors que si le centre nautique se situe bien dans un site inscrit de l'anse de Sainte-Evette, il n'est pas établi que l'extension de l'estacade prendrait appui au sein de ce site inscrit ; . une nouvelle consultation n'est requise en cas de permis modificatif que lorsque les modifications en cause ont pour effet d'affecter l'aspect de l'immeuble autorisé par le permis de construite initial ; de plus l'ABF s'est bien prononcé dès le 25 mai 2010 ; . en application des dispositions de l'article 70 de la loi du 17 mai 2011 et s'agissant d'un avis, seuls sont susceptibles de prospérer les vices de nature à influencer le sens à donner à la décision administrative subséquente, même lorsque le vice de forme invoqué résulte d'une procédure obligatoire ; or à supposer même que l'ABF n'aurait pas disposé, au jour où il s'est prononcé, de l'ensemble des éléments figurant dans la demande de permis de construire modificatif, les consorts D...ne démontrent aucunement que cette carence aurait été de nature à exercer une influence sur le sens du permis de construire modificatif considéré ; . en se bornant à joindre à la demande le 9 juillet 2010 la seule autorisation d'occupation temporaire émanant du conseil général, la commune n'a pu, alors que le maire était l'autorité compétente, se livrer à aucune manoeuvre délibérée de nature à induire en erreur le service instructeur, qui relevait également de la municipalité ; - aucun des autres moyens soutenus par les consorts D...devant le tribunal administratif ne sont fondés, qu'il s'agisse de l'incompétence du maire, de la prétendue incomplétude du dossier de permis, de l'absence d'autorisation à solliciter des consorts D...au motif que leur propriété serait comprise dans l'emprise des travaux, ou de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de l'article Up11 du règlement du plan d'occupation du sol ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2014, présenté pour MmesB..., A...et E...D..., par Me Buors, avocat, qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Esquibien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent : - que la requête n'est pas recevable, à défaut pour le maire d'Esquibien de produire une délibération du conseil municipal l'autorisant à relever appel du jugement du tribunal administratif de Rennes ; - qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 février 2015, présenté par la commune d'Esquibien, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 26 février 2015, le nouveau mémoire en défense présenté pour les consortsD..., qui persistent dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour la commune d'Esquibien, et celles de Me Buors, pour les consorts D...; 1. Considérant que par arrêté du 17 janvier 2009 le maire d'Esquibien a délivré un permis de construire à cette commune en vue de la démolition du centre nautique communal situé dans l'anse Saint-Evette et de la construction au même emplacement d'un nouveau centre ; qu'un premier permis modificatif a été délivré le 27 mai 2010, autorisant la création d'une ouverture en façade Est du nouvel équipement ainsi que la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment ; qu'à la suite d'une demande déposée le 21 mai 2010 le maire de la commune d'Esquibien a délivré le 9 juillet 2010 un second permis modificatif portant en premier lieu sur l'habillage de la banquette en béton armé venue doubler le mur de la propriété des consorts D...en exécution des permis précédents, en deuxième lieu sur la création d'une bouche de ventilation, et en troisième lieu sur l'extension d'une jetée sur pilotis, ou estacade, longeant un mur édifié par les consorts D...; que la commune d'Esquibien relève appel du jugement en date du 27 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande des consortsD..., annulé le permis modificatif délivré à la commune le 9 juillet 2010 ; Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, (...) sont adressées (...) ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :

  1. a)Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; /
  2. b)Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; /
  3. c)Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique " ; qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " (...) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. " ; qu'enfin aux termes des dispositions de l'article R. 431-13 du même code : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public " ; 3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'urbanisme que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire selon laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 ; qu'il n'appartient pas à l'autorité compétente, en principe, de vérifier, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis, la validité de cette attestation ; que doit être toutefois réservé le cas dans lequel le déclarant, en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, aurait procédé à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur et dans lequel le permis de construire aurait ainsi été obtenu par fraude ; 4. Considérant que la demande de permis déposée par la commune d'Esquibien comporte à la fois l'attestation selon laquelle la commune remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 et une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, délivrée le jour même du permis de construire par le président du conseil général du Finistère, présenté en tant qu'autorité gestionnaire de l'ensemble du terrain d'assiette du projet de rénovation du centre nautique, et notamment de la parcelle AC 204 sur laquelle le permis modificatif en litige autorise une extension de l'estacade jouxtant le centre nautique communal ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un procès-verbal d'huissier dressé le 10 mai 2010 que les travaux litigieux étaient en réalité achevés dès cette date, le permis en litige du 9 juillet 2010 étant intervenu à titre de régularisation ; qu'à la suite des protestations des consorts D...contre l'exécution de ces travaux le maire d'Esquibien leur avait répondu par une correspondance en date du 7 mai 2010, en leur proposant notamment de les " indemniser de leur terrain " à concurrence de 1 000 euros, ce projet d'acquisition de la parcelle par la commune auprès des consorts D...ayant d'ailleurs fait l'objet d'une autorisation donnée au maire par le conseil municipal dans sa séance du 7 mai 2010 ; qu'au surplus il résulte d'un certificat établi par le conservateur du 1er bureau de la conservation des hypothèques de Quimper que les parcelles cadastrées AC 139 et AC 204 étaient la propriété des épouxD..., selon un titre opposable à tous, et notamment à la commune, à la date du 9 juillet 2010 où le maire de la commune d'Esquibien s'est fait délivrer par le conseil général du Finistère, dont il était membre, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public ; qu'enfin par bordereau en date du 9 juillet 2010 le service instructeur du permis, soit la direction départementale des territoires et de la mer, a spécialement attiré l'attention du maire de la commune sur la fragilité de ce permis au cas où la commune n'aurait en réalité pas la qualité requise pour déposer la demande correspondante ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de la commune d'Esquibien, ne pouvait ignorer, en dépit de l'autorisation d'occupation temporaire délivrée par le président du conseil général du Finistère, que la commune n'avait aucune qualité pour déposer la demande de permis modificatif dont s'agit en ce qu'elle vise la partie du projet envisagée sur la parcelle cadastrée AC 204 appartenant aux consortsD... ; 7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'environnement : " Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. (...) L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites (...) L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention. " ; et qu'aux termes de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France " ; 8. Considérant, d'une part, que l'anse de Saint-Evette, dont font partie les parcelles, cadastrées AC 139 et AC 204, formant l'assiette des travaux autorisés par le permis en litige, a été inscrite au titre des dispositions précitées de l'article L. 341-1 du code de l'environnement aux termes d'un décret du 19 octobre 1956 ; que dès lors toute demande de permis portant sur ces parcelles devait, en application des dispositions précitées de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme, être soumise à l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; 9. Considérant, d'autre part, qu'après avoir déposé, le 21 mai 2010, une demande de permis de construire modificatif ne portant que sur l'habillage d'une banquette en béton armé et la création d'une bouche de ventilation, qui a été soumise le 21 mai suivant à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, la commune d'Esquibien a complété sa demande le 9 juillet 2010 suivant, y ajoutant que le projet comportait, notamment sur la parcelle AC 204, l'extension de l'estacade, et annexant à cette demande l'autorisation d'occupation du domaine public du département du Finistère dont il a été question plus haut ; que le permis de construire en litige a été accordé le jour même de ces compléments, sans nouvelle consultation de l'architecte des bâtiments de France ; que contrairement à ce soutient la commune d'Esquibien cette absence de consultation, qui a empêché le service instructeur, soit la direction départementale des territoires et de la mer, de disposer d'un avis qualifié portant sur tous les aspects de la construction envisagée dans un site inscrit, a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ; que cette manoeuvre constitue ainsi un vice entachant d'irrégularité la procédure d'instruction du permis en litige ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par MmesD..., que la commune d'Esquibien n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis modificatif délivré à cette commune le 9 juillet 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des consortsD..., qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie principalement perdante, la somme que demande la commune d'Esquibien au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Esquibien le versement aux consorts D...d'une somme globale de 2 000 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par la commune d'Esquibien est rejetée. Article 2 : la commune d'Esquibien versera à MmesB..., A...et E...D...une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Esquibien et à MmesB..., A...et E...D.... Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin 2015. Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 14NT00510

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