CETATEXT000030749137 J4_L_2015_06_000001401094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/91/CETATEXT000030749137.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/06/2015, 14NT01094, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de NANTES 14NT01094 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BENOIT Mme Sophie RIMEU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014, présentée par M. C...A..., demeurant..., par Me Benoit, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300908 du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré par le préfet d'Indre-et-Loire le 27 septembre 2012, et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 27 septembre 2012 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la parcelle ZH 194 dont il est propriétaire appartient au hameau " Les Perrières " et fait partie des zones urbanisées de la commune, de sorte que son projet ne méconnaît pas l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; - son projet n'est pas contraire à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; - ainsi que l'a admis le tribunal administratif, son projet n'est contraire ni aux dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ni à celles de l'article R. 111-2 du même code ; Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 20 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2014, présenté par la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, qui conclut au rejet de la requête ; la ministre soutient que la parcelle sur laquelle M. A...souhaite construire une maison n'est pas située dans une partie urbanisée de la commune, de sorte que le préfet d'Indre-et-Loire était tenu, pour ce seul motif, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; Vu l'ordonnance en date du 19 novembre 2014 reportant la clôture d'instruction au 10 décembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2014, présenté pour M.A..., par Me Benoit, avocat ; M. A...conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., substituant Me Benoit, avocat de M.A... ;
- Considérant que M. A...relève appel du jugement du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 27 septembre 2012 par le préfet d'Indre-et-Loire pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle ZK 194 dont il est propriétaire au lieudit "Les Perrières", ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'il est constant que la commune de Marcilly-sur-Vienne n'était pas dotée, à la date du certificat d'urbanisme contesté, d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que le préfet a délivré ledit certificat au motif que le projet de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle ZK 194 était contraire aux dispositions des articles L. 111-1-2, R. 111-21, R. 111-14 et R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que le jugement attaqué du 4 mars 2014 a retenu qu'en estimant que le projet de M. A...était de nature à compromettre l'activité agricole et à porter atteinte à la sécurité publique, le préfet d'Indre-et-Loire avait entaché son arrêté du 27 septembre 2012 d'erreur d'appréciation au regard des articles R. 111-14 et R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que l'illégalité de ces motifs n'est pas contestée en appel ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus." ; et qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : "En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes (...)" ;
- Considérant que si le terrain de M. A...est distant du centre de Marcilly-sur-Vienne d'un kilomètre et s'ouvre au nord sur des espaces agricoles, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des photos et des extraits cadastraux qui y sont joints, que ce terrain est bordé au sud de plusieurs constructions et à l'ouest d'un chemin rural qui le sépare, à une cinquantaine de mètres au sud, d'un groupe d'une vingtaine de maisons situées de part et d'autre de la route des Perrières ; qu'ainsi, le terrain de M.A..., qui est situé dans la continuité du bâti du hameau des Perrières doit être regardé comme faisant partie de ce hameau ; que, dans ces conditions ledit terrain, par ailleurs desservi par les réseaux d'eau et d'électricité, doit être regardé comme situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune de Marcilly-sur-Vienne ; que, par suite, en délivrant à M. A...le certificat d'urbanisme contesté, le préfet d'Indre-et Loire a méconnu les dispositions de l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu par le ministre, que la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle ZR194, en bordure de laquelle existent déjà des constructions récentes, serait de nature à porter atteinte à l'intérêt des paysages avoisinants ; qu'en conséquence, le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, refuser pour ce motif la délivrance, comme il l'a fait par sa décision du 27 septembre 2012, du certificat d'urbanisme sollicité par M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des motifs retenus par le préfet d'Indre-et-Loire n'est susceptible de fonder légalement le certificat d'urbanisme négatif du 27 septembre 2012 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ; que par suite, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 mars 2014, le certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet d'Indre-et-Loire le 27 septembre 2012 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
- Le rapporteur, S. RIMEU Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT01094 2 1