CETATEXT000030749146 J4_L_2015_06_000001401524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/91/CETATEXT000030749146.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/06/2015, 14NT01524, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de NANTES 14NT01524 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SCP COURRECH & ASSOCIÉS Mme Sophie RIMEU Mme GRENIER Vu, la requête, enregistrée le 11 juin 2014, présentée pour la communauté de communes de Paimpol-Goëlo, représentée par son président, par la SCP Courrech et Associés, avocats ; la communauté de communes de Paimpol-Goëlo demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200313 du 11 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la fédération des associations de protection pour l'environnement et le littoral des Côtes d'Armor (FAPEL 22), la délibération de son conseil communautaire du 19 septembre 2011 déclarant d'intérêt général le projet d'implantation d'une zone ostréicole à terre au lieudit Boulgueff sur le territoire des communes de Paimpol et de Plouézec ; 2°) de rejeter la demande de la FAPEL 22 ; 3°) de mettre à la charge de la FAPEL 22 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la FAPEL 22, dont l'objet statutaire n'est pas circonscrit aux Côtes d'Armor, n'a pas intérêt pour agir contre la délibération du 19 septembre 2011 ; - la présidente de la FAPEL n'avait pas qualité, en vertu des statuts, pour ester en justice au nom de l'association ; - le terrain sur lequel sera créée la zone ostréicole se situe à proximité immédiate du centre-bourg de Plouezec, et donc en continuité avec les agglomérations et villages existants, de sorte que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - le tribunal ne pouvait pas faire abstraction du fait que l'activité ostréicole est une activité nécessitant la proximité immédiate de l'eau, y compris au-delà de la bande littorale des 100 mètres ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2014, présenté pour la fédération des associations de protection pour l'environnement et le littoral des Côtes d'Armor (FAPEL 22), par Me Fiannacca, avocat ; la FAPEL 22 conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de commune de Paimpol-Goëlo sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - elle a bien intérêt pour agir contre la délibération dés lors que le 4ème paragraphe de son objet social précise la localisation géographique des Côtes d'Armor et qu'en tout état de cause, cet intérêt à agir doit s'apprécier au regard des autres dispositions des statuts ; - le mandat d'ester en justice, valable pour toutes les procédures 2013-2014, a été produit devant le tribunal ; - le projet de village ostréicole de Boulgueff est manifestement incompatible avec les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dés lors qu'il constitue une extension de l'urbanisation et qu'il n'est pas situé en continuité d'une agglomération ou d'un village existant ; - le I. de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ne prévoit aucune dérogation au profit des activités qui nécessitent la proximité immédiate de l'eau ; - les exceptions prévues dans la bande littorale des 100 mètres et pour les espaces remarquables ne sont pas applicables au projet ; Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2015, présenté pour la communauté de communes de Paimpol-Goëlo, par la SCP Courrech et Associés, avocats ; la communauté de communes de Paimpol-Goëolo conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2015, présenté, pour la fédération des associations de protection pour l'environnement et le littoral des Côtes d'Armor (FAPEL 22), par Me Fiannacca, avocat ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Fauchille, avocat de la communauté de communes de Paimpol-Goëlo ;
- Considérant que, par une délibération du 19 septembre 2011, le conseil communautaire de la communauté de communes de Paimpol-Goëlo a déclaré d'intérêt général le projet d'implantation d'une zone ostréicole à terre au lieudit Boulgueff sur le territoire des communes de Paimpol et de Plouézec ; que la communauté de communes de Paimpol-Goëlo relève appel du jugement du 11 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la fédération des associations de protection pour l'environnement et le littoral des Côtes d'Armor (FAPEL 22), annulé cette délibération ; Sur la recevabilité de la demande de la FAPEL 22 :
- Considérant que selon les stipulations de l'article 2 de ses statuts, dans leur version applicable en première instance : " La FAPEL 22 a pour objet la défense et la protection de l'environnement tant territoriale que maritime, la qualité de vie, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques ainsi que le développement harmonieux entre les zones urbaines et rurales au travers d'une urbanisation respectueuse des lois et règlements en vigueur. / (...) La FAPEL 22 considère que la protection du patrimoine bâti des Côtes d'Armor est de vitale importance, elle se fixe donc comme objectif la défense de ce patrimoine au même titre que celui naturel, littoral ou maritime./ Pour respecter et défendre les objectifs statutaires, un représentant du Bureau de la FAPEL 22 sera désigné par ce dernier afin de pouvoir ester devant toutes les juridictions au nom de la fédération des associations de défense de l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor tant en demande qu'en défense. " ; que l'article 10 stipule que : " LE BUREAU / Les membres du Bureau sont investis des attributions suivantes : / a) le président : / Il est chargé d'exécuter les décisions du Conseil d'administration et d'assurer le bon fonctionnement de la FAPEL 22 qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces stipulations que l'association requérante, dont l'objet comporte notamment la défense des sites et paysages et du patrimoine naturel et littoral dans un champ d'action géographique circonscrit au département des Côtes d'Armor, en particulier dans le cadre d'actions en justice, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la délibération du 19 septembre 2011 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de Paimpol-Goëlo a déclaré d'intérêt général le projet d'implantation d'une zone ostréicole à terre au lieudit Boulgueff sur le territoire des communes de Paimpol et de Plouézec ;
- Considérant, d'autre part, que si l'article 2 des statuts prévoit que le bureau peut désigner un de ses représentants pour ester en justice au nom de l'association, il ne réserve pas expressément au bureau la capacité de décider de former une action devant le juge administratif et ne fait, par suite, pas obstacle à l'application de l'article 10 de ces mêmes statuts, qui habilite le président de l'association à représenter celle-ci en justice ; qu'il suit de là que Mme Fiannacca, présidente de la Fapel 22 avait qualité tant pour introduire la demande de 1ère instance devant le tribunal administratif d'appel de Rennes que pour relever appel du jugement de ce tribunal du 11 avril 2014 ; que par suite, les fins de non-recevoir soulevées par la communauté de communes de Paimpol-Goëlo doivent être écartées ; Sur le fond :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 126-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée. / La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. La déclaration de projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique. / Si la déclaration de projet n'est pas intervenue dans le délai d'un an à compter de la clôture de l'enquête, l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête. / En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée (...) " ;
- Considérant qu'aux termes du I. de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions, qui sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'outre la réalisation d'un parc de stationnement en bord de mer, d'une cale d'accès des navires et d'une route, le projet approuvé par la délibération attaquée du 19 septembre 2011 prévoit l'implantation, sur un terrain d'assiette situé à plus de 250 mètres du rivage, d'un ensemble de bâtiments et d'équipements, dénommé lotissement " ostréicole ", comprenant un bassin de stockage, des bâtiments de stockage de matériels et des bâtiments d'exploitation mis à la disposition des ostréiculteurs ; que ce terrain d'assiette est bordé à l'ouest et au nord par des prairies et boisements qui s'étendent jusqu'à la mer, à l'est par des boisements et au sud par le chemin de Kerquestel ; que ce même terrain, qui se situe à environ un kilomètre du centre du village de Plouézec, est séparé des zones pavillonnaires qui prolongent ce village par des espaces libres de toute construction, excepté quelques habitations éparses situées le long du chemin de Kerquestel ; que dans ces conditions, le projet en cause, dont le lotissement " ostréicole " constitue un élément essentiel, ne peut être regardé comme étant situé dans la continuité d'une agglomération ou d'un village existants au sens du I des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, pour l'appréciation du respect de ces dispositions, la circonstance que l'activité conchylicole exigerait la proximité immédiate de l'eau au sens du III du même article est inopérante, l'exception ainsi prévue ne pouvant concerner que des installations situées à proximité immédiate de l'eau, soit dans la bande des 100 mètres à partir du rivage prévu par ce même paragraphe III alors qu'ainsi qu'il a été précisé plus haut, tel n'est pas le cas du lotissement " ostréicole " ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 19 septembre 2011 pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de communes de Paimpol Goëlo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 19 septembre 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la FAPEL 22, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la communauté de communes de Paimpol-Goëlo ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes de Paimpol-Goëlo la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la FAPEL 22 et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la communauté de communes de Paimpol-Goëlo est rejetée. Article 2 : La communauté de communes de Paimpol-Goëlo versera à la FAPEL 22 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la FAPEL 22 et à la communauté de communes de Paimpol-Goëlo. Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
- Le rapporteur, S. RIMEU Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 1 N° 14NT01524 2 1 68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral. 68-01-002-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Dispositions communes à différents documents d'urbanisme. Projets d'intérêt général.