CETATEXT000030749149 J4_L_2015_06_000001401624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/91/CETATEXT000030749149.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/06/2015, 14NT01624, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de NANTES 14NT01624 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR EDEN AVOCATS M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2014, présentée par Me Madeline, avocat, pour M. A...C..., demeurant en Tunisieet élisant domicile en Tunisie; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112767 du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 octobre 2009 du consul général de France à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'annuler la décision du 13 octobre 2009 du consul général de France à Tunis ; 4°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité alors que la peine complémentaire d'interdiction du territoire français dont il a fait l'objet a été exécutée et qu'il s'agit de faits anciens, isolés, et non réitérés ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues dès lors qu'il est conjoint et parent de ressortissants français, que la séparation dure depuis plus de sept ans et que la situation de son épouse rend difficiles des allers retours fréquents entre la France et la Tunisie ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2014 présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis l'erreur d'appréciation alléguée au regard de la gravité et du caractère récent des faits ayant donné lieu à sa condamnation pénale ; le fait qu'il ait exécuté l'intégralité de sa peine ne garantit pas la disparition des risques pour l'ordre public français ; - la décision ne méconnait pas les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que le requérant ne justifie pas avoir conservé des liens effectifs avec son épouse et ses enfants, ne leur apporte aucune aide financière et que rien n'empêche sa famille de venir lui rendre visite en Tunisie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 le rapport de M. Francfort, président assesseur ;
- Considérant que M.C..., ressortissant tunisien, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès des autorités consulaires en Tunisie ; que, par une décision du 13 octobre 2009, ces dernières ont rejeté cette demande ; qu'une décision implicite de rejet est née le 21 février 2010 du silence gardé par la commission de recours contre les refus de visa sur le recours exercé par M. C...à l'encontre du refus des autorités consulaires ; que M. C...relève appel du jugement du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tenant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne le refus opposé par les autorités consulaires :
- Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " ; que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prise en vertu des dispositions précitées s'est substituée à la décision initiale de refus opposée par les autorités consulaires à l'égard de laquelle les conclusions en annulation de la requête ne sont dès lors pas recevables ; En ce qui concerne la décision par laquelle la commission a rejeté le recours de M.C... :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de français qu'en cas de fraude, d'annulation de mariage ou menace à l'ordre public " ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que, toutefois, des circonstances particulières tenant à des motifs tirés par l'administration de la nécessité de préserver l'ordre public sont de nature à justifier légalement un refus de visa ;
- Considérant que, pour refuser à M. C...la délivrance d'un visa de long séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que la présence de M. C...sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a fait l'objet, aux termes d'un jugement rendu le 6 septembre 2006 par le tribunal correctionnel de Rouen, d'une condamnation à une peine de 16 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis, ainsi que d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de deux ans, pour des faits, commis en novembre 2005, d'agression sexuelle, tentative d'agression sexuelle, entrée ou séjour irrégulier en France et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire ;
- Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le requérant ait exécuté la peine d'interdiction du territoire français de deux ans résultant de ce jugement correctionnel est en elle-même sans incidence sur l'appréciation à laquelle devait se livrer la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au regard de l'ordre public ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en prenant en considération ces infractions, constitutives d'atteintes sur personnes et datant de moins de cinq années à la date de la décision contestée, pour en déduire que la présence de M. C...sur le territoire français serait de nature à faire peser une menace à l'ordre public justifiant qu'on lui refuse un visa de long séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'au titre du droit à la vie familiale M. C...fait valoir son union avec MmeB..., ressortissante française, qu'il a épousée dès avril 2008, et dont sont issues deux filles, nées en avril 2007 et août 2008, qui résident en France avec leur mère ; qu'il justifie par les pièces versées au dossier que Mme B...lui rend régulièrement visite en Tunisie malgré des moyens financiers limités et entretient avec lui des conversations téléphoniques fréquentes ; que la vie familiale ne peut se poursuivre en Tunisie en raison de la présence en France d'autres enfants à la charge de Mme B...; que toutefois, et alors même que le jugement réprimant les infractions dont M. C...s'est rendu coupable ne permet pas de cerner avec précision la teneur des faits en cause, le comportement répréhensible dont M. C...a fait preuve, même s'il semble isolé, est récent à la date du refus attaqué ; que dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le refus qu'il conteste aurait porté une atteinte excessive au droit à la vie familiale que le requérant tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que pour les mêmes motifs la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3.1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 juin
- Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°14NT01624 2 1