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14NT01810

CETATEXT000030749155 J4_L_2015_06_000001401810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/91/CETATEXT000030749155.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/06/2015, 14NT01810, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de NANTES 14NT01810 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LEVI-CYFERMAN M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2014, présentée pour Mme A... B...épouseC..., demeurant..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200467 du 17 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a, sur recours administratif préalable obligatoire, maintenu la décision du 21 juillet 2011 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle avait ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'annuler la décision du 14 novembre 2011 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ce que, d'une part, elle est parfaitement intégrée en France où elle réside depuis 1989, elle et son mari exercent une activité professionnelle stable, elle est mariée avec un ressortissant français, a deux soeurs de nationalité française, ses trois enfants sont nés en France, dont deux ont fait le choix de la nationalité française, et suivent une scolarité régulière et de ce que, d'autre part, le ministre devait prendre en compte les lignes directrices des circulaires du 12 mai 2000, 16 octobre 2012 et 21 juin 2013 relatives aux procédures d'accès à la nationalité française ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance ; il fait valoir en outre que : - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée est irrecevable dès lors que Mme C...n'a pas présenté de moyen relatif à la légalité externe devant les premiers juges ; - pour l'examen de l'octroi de la nationalité française, il peut valablement prendre en considération le défaut d'insertion professionnelle et l'absence d'autonomie matérielle ; les circonstances professionnelles invoquées par Mme C...sont postérieures à la décision contestée ; - les circulaires du 12 mai 2000, 16 octobre 2012 et 21 juin 2013 relatives aux procédures d'accès à la nationalité française ne présentent pas de caractère réglementaire ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 octobre 2014, présenté pour Mme C...par Me Levi-Cyferman, avocat, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2014, présenté par le ministre, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 novembre 2014, présenté pour Mme C...qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu la décision du 20 mai 2014 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme C... relève appel du jugement du 17 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la décision préfectorale du 21 juillet 2011 ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la demande de première instance que Mme C...n'a présenté devant le tribunal administratif de Nantes que des moyens de légalité interne ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable à soutenir pour la première fois en appel que la décision d'ajournement qui lui a été opposée serait insuffisamment motivée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme C...ne justifiait que de deux contrats à temps partiel conclus en 2010 pour des emplois d'agent de service, pour des quotités horaires mensuelles de 32 et 68 heures, lui procurant respectivement des revenus mensuels de 619,71 euros et 295,08 euros ; que dans ces conditions la requérante ne pouvait être regardée comme justifiant d'une activité lui procurant des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux des personnes dont elle avait la charge ; que si l'intéressée fait valoir que son mari bénéficie désormais d'un contrat de travail à durée indéterminée, ces circonstances sont postérieures à la décision contestée et par suite sans incidence sur sa légalité ; que dans ces conditions, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par MmeC..., le ministre, qui a fait usage de son pouvoir d'appréciation relativement à l'opportunité d'accorder la naturalisation demandée, ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant, enfin, que les circonstances selon lesquelles l'intéressée est mariée avec un ressortissant français, a deux soeurs de nationalité française, que ses trois enfants dont deux ont la nationalité française, sont nés en France, suivent une scolarité régulière et que Mme C...soit bien intégrée en France où elle réside depuis 1989, sont sans influence sur la légalité de la décision contestée, eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde ; que Mme C...ne saurait en tout état de cause se prévaloir utilement des circulaires du 12 mai 2000, 16 octobre 2012 et 21 juin 2013 relatives aux procédures d'accès à la nationalité française qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 juin
  9. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT01810 2 1

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