CETATEXT000030749156 J4_L_2015_06_000001402180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/91/CETATEXT000030749156.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 11/06/2015, 14NT02180, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de NANTES 14NT02180 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE MIGNARD M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 13 août 2014, présentée pour Mme Deeya DeviB..., élisant domicile... ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1402069 en date du 18 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 10 février 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeA..., d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour ; en refusant de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " salariée " qu'elle sollicitait sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle ne travaillait en France que depuis peu, le préfet a subordonné la délivrance d'un tel titre à des conditions non prévues par cet article ; il a enfin méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du même code ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour ; elle est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est, quant à elle, illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2014, présenté par le préfet de la Mayenne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par la requérante doivent être écartés ; Vu l'ordonnance du 2 décembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 2 février 2015 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 6 novembre 2014, admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Mignard pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 le rapport de M. Jouno, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B..., ressortissante mauricienne née en 1981, a demandé, le 18 octobre 2013, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté du 10 février 2014, le préfet de la Mayenne a refusé de délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué, rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que Mme B... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que le préfet de la Mayenne a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par Mme B...au motif qu'il n'apparaissait pas que son admission au séjour répondît à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels ; que, ce faisant, il n'a, contrairement à ce que soutient la requérante, pas subordonné la délivrance de ce titre de séjour au respect d'exigences ne résultant pas des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que MmeB..., divorcée, a confié en décembre 2010 son unique enfant, né en 2002 et de nationalité mauricienne, à sa mère, ressortissante française ; qu'entrée en France le 26 février 2012, elle a quitté le territoire français pour retourner à l'Ile Maurice, le 30 juillet 2013, après avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le 3 mai 2013 ; qu'elle est de nouveau entrée en France le 14 août 2013 et s'y est maintenue depuis lors ;
- Considérant qu'à la date de l'arrêté litigieux, si, d'une part, la mère et le beau-père de Mme B...étaient ressortissants français et, d'autre part, sa soeur était titulaire d'un titre de séjour en qualité de conjointe de Français, la présence et la vie familiale en France de Mme B... demeuraient récentes ; qu'ainsi, l'arrêté n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'a, en tout état de cause, pas méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et n'est enfin pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
- Considérant que rien ne s'oppose à ce que l'enfant mineur de Mme B... accompagne sa mère à l'Ile Maurice, où il n'est pas contesté que séjourne son père ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, d'une part, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs exposés au point 7 ; que, d'autre part, le moyen tiré du défaut de motivation, soulevé en première instance et repris en appel, doit être écarté pour les motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes ; qu'enfin, il résulte des énonciations des points des points précédents que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écartée ; En ce qui concerne le pays de destination :
- Considérant que, d'une part, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les motifs exposés au point 7 ; que, d'autre part, il résulte des énonciations des points précédents que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Deeya Devi B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 juin
- Le rapporteur, T. JOUNO Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT021802