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14NT02315

CETATEXT000030749165 J4_L_2015_06_000001402315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/91/CETATEXT000030749165.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/06/2015, 14NT02315, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de NANTES 14NT02315 5ème chambre plein contentieux C M. LENOIR DUJARDIN Mme Sophie RIMEU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2014, présentée pour Mme A...C...épouseB..., demeurant..., agissant comme représentante de ses enfants mineurs E...C...et D...C..., par Me Dujardin, avocat ; Mme C...demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1208473 du 2 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision du 7 avril 2011 refusant de délivrer un visa de long séjour à ses deux enfants Richard Fadoul et Leila AnnieC... ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 41 700 euros en réparation de ces préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme C...soutient que : - si le tribunal retient que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'erreur d'appréciation et donc de nature à engager la responsabilité de l'Etat, il aurait du également retenir que la décision de refus de visa opposée était entachée d'erreur d'appréciation et donc fautive ; - l'illégalité de la décision de refus de visa du 7 avril 2011, confirmée par la commission de recours, entraîne une obligation de réparer les préjudices subis ; c'est à la suite de l'injonction du juge des référés du tribunal administratif de Nantes que les visas ont été délivrés le 20 octobre 2011 ; que si la décision illégale de refus de visa n'a été rendue qu'en avril 2011, les demandes de visas avait été déposées dés août 2008 ; - pendant trois ans, d'août 2008 à octobre 2011, les enfants ont été séparés de leur famille en France, ce qui a généré des troubles dans leur condition d'existence et des préjudices économiques et matériels ; - les enfants n'ont pas pu bénéficier d'une scolarité en France de septembre 2008 à janvier 2012 ; la famille de leur oncle, qui les a pris en charge d'août 2008 à novembre 2010, a vu son niveau de vie baisser ; à la mort de leur oncle en novembre 2010, les enfants ont été séparés ; l'ensemble de ces troubles dans leur condition d'existence doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ; - les enfants, qui ont du vivre séparés de leur mère, ont subis un préjudice moral, qui doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ; - les époux B...ont du se rendre en Centrafrique pour voir leurs enfants, ils ont régulièrement téléphoné et envoyé des mandats, de sorte qu'ils ont subi un préjudice économique de 21 700 euros ; - le ministre a jeté le discrédit sur la familleC..., en tenant des propos mensongers et en faisant des interprétations malveillantes de l'épisode tragique qui a impliqué en septembre 2006 AchilleC... ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure du 25 novembre 2014 adressée au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 23 février 2015 fixant la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 23 mars 2015 à 12h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que le 19 août 2008, Mme C...épouseB..., de nationalité française, a sollicité des autorités consulaires françaises à Bangui des visas de long séjour pour ses deux enfants restés en Centrafrique, Leïla-AnnieC..., née le 6 juin 1995, et Richard-FadoulC..., né le 15 mai 1997 ; que les autorités consulaires françaises à Bangui ont refusé les visas sollicités par une décision du 7 avril 2011 confirmée par une décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que par une ordonnance du 3 janvier 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de cette décision implicite de rejet et ordonné au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, de procéder au réexamen de la demande de visas des enfants Leïla-Annie et Richard FadoulC... ; que, par une décision du 20 octobre 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a délivré les visas de long séjour sollicités ; qu'après le rejet implicite de sa demande préalable, Mme B...a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser le préjudice subi du fait de l'illégalité fautive de la décision de refus de visa opposée à ses deux enfants ; que par un jugement du 2 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes, après avoir estimé que l'illégalité de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, a condamné l'Etat à verser à Mme B...la somme de 1 000 euros ; que Mme B...demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a limité l'indemnisation des préjudices subis à la somme de 1 000 euros et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 41 700 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive de la décision de refus de visa opposée à ses enfants Leïla-Annie et Richard-FadoulC... ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant, d'une part, que le jugement du 2 juillet 2014 contesté retient comme fondement de l'engagement de la responsabilité de l'Etat l'illégalité fautive de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que Mme B...demande que soit également retenue comme fondement de l'engagement de la responsabilité de l'Etat l'illégalité de la décision des autorités consulaires françaises de Bangui du 7 avril 2011 ; que cependant, il résulte des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises de Bangui du 7 avril 2011 ; qu'il suit de là que l'illégalité éventuelle de cette dernière décision n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'à supposer que Mme B...ait entendu soutenir que le délai dans lequel les autorités consulaires de Bangui ont statué sur les demandes de visa de ses enfants serait anormalement long et par suite constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...aurait saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours dirigé contre la décision implicite de rejet née du silence gardé, pendant une période d'instruction de quatre mois renouvelable pendant une seconde période de quatre mois, sur les demandes de visa déposées en août 2008, ni qu'elle aurait, entre août 2008 et le 7 avril 2011, date à laquelle une décision expresse est venue confirmer la décision implicite de rejet née antérieurement, saisi les autorités consulaires d'une demande tendant à connaître l'état d'avancement de l'instruction de ces demandes de visa ; qu'en conséquence, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le délai d'examen des demandes de visa par les autorités consulaires à Bangui serait constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur les préjudices :
  4. Considérant que Mme B...demande la réparation de préjudices subis entre le dépôt de la demande de visas le 19 août 2008 et la date de délivrance de ces visas le 20 octobre 2011 ; que toutefois, la faute qui engage la responsabilité de l'Etat résulte de l'illégalité de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 28 juillet 2011 du silence gardé pendant deux mois sur le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises de Bangui du 7 avril 2011 ; qu'il suit de là que seuls les préjudices subis entre le 28 juillet 2011 et le 20 octobre 2011 sont susceptibles de présenter un lien de causalité directe avec la faute à l'origine de l'engagement de la responsabilité de l'Etat ;
  5. Considérant, en premier lieu, que si la requérante demande à être indemnisée d'une somme de 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence subis par ses enfants du fait du décès de leur oncle en novembre 2010, de leur séparation résultant de ce décès et de l'absence de scolarisation en France avant janvier 2012, aucun de ces préjudices ne présente un lien direct et certain avec la faute commise par l'Etat ;
  6. Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont accordé à la requérante une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi par elle et ses enfants ; que si la requérante demande que cette somme soit portée à 15 000 euros eu égard à la durée de leur séparation, il résulte du point 4 que seule une séparation de trois mois est directement liée à la faute de l'Etat ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal a fixé à 1 000 euros l'indemnité due en réparation du préjudice moral subi par la requérante et ses enfants ;
  7. Considérant enfin que Mme B...demande à être indemnisée de la somme de 21 700 euros au titre du préjudice économique subi ; que cependant, elle n'établit ni s'être rendue en Centrafrique auprès de ses enfants entre juillet et octobre 2011, ni avoir exposé des frais téléphoniques à cette même période ; que par ailleurs, si elle a exposé des frais pour l'entretien des enfants pendant cette période, ces frais ne résultent pas directement de la faute commise par l'Etat ; qu'il en va de même de l'absence de déclaration des enfants auprès de l'administration fiscale ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice économique ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juillet 2014 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
  10. Le rapporteur, S. RIMEU Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT02315 2 1

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