CETATEXT000030749166 J4_L_2015_06_000001402325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/91/CETATEXT000030749166.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/06/2015, 14NT02325, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de NANTES 14NT02325 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR KONE Mme Sophie RIMEU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., et pour Mme D...C...épouseB..., demeurant..., par Me Koné, avocat ; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211356 du 2 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 février 2013 rejetant son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) du 25 octobre 2012 refusant de délivrer à M. B...un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ; 2°) d'annuler cette décision du 4 février 2013 ; 3°) d'ordonner à l'Etat, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les deux cas dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au profit de Me Koné, à condition qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. B...soutient que : - l'administration ne démontre pas le caractère frauduleux du mariage des époux B...aux seules fins d'obtenir un droit au séjour, de sorte que le jugement et la décision attaqués sont entachés d'erreur d'appréciation ; le fait que son épouse reste dans sa belle-famille lors de ses séjours au Maroc ne constitue pas une preuve de l'absence de sincérité du lien matrimonial ; le projet de vie des époux et le maintien de relations matrimoniales sont établis par les correspondances échangées, les échanges téléphoniques, les envois d'argent ainsi que les voyages et démarches entreprises par MmeB... ; - le refus de visa méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, d'autant qu'il n'est pas connu défavorablement des services de police et que l'état de santé de son épouse se dégrade du fait de leur séparation ; Vu le jugement et la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - ni la communauté de vie des époux, ni le maintien de liens matrimoniaux ne sont établis par les pièces produites ; qu'à supposer même que l'intention matrimoniale de Mme C...puisse être regardée comme sincère, celle de M.B..., qui ne souhaite pas être vu en public avec son épouse et ne produit aucune pièce montrant l'implication de sa famille dans cette union, ne peut être regardée comme sincère ; le moyen tiré de l'erreur d'appréciation devra donc être écarté ; - la décision de refus de visa ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque Mme C...n'est pas dans l'impossibilité d'aller vivre au Maroc auprès de son époux ; Vu la décision du 27 octobre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Koné pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...B..., de nationalité marocaine, s'est marié à Casablanca le 29 avril 2011, avec Mme D...C..., de nationalité française ; qu'à trois reprises, M. B...a sollicité un visa long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que ces demandes ont été rejetées, en dernier lieu par une décision du 17 octobre 2012 des autorités consulaires de France à Casablanca ; que cette décision de refus a été confirmée par une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 février 2013 ; que M. B...relève appel du jugement du 2 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation:
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le visa pour une durée de séjour supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public " ;
- Considérant que, pour refuser le visa sollicité par M.B..., les autorités consulaires françaises à Casablanca puis la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ont estimé que son mariage avec Mme C...avait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que, toutefois, il appartient à l'autorité consulaire, s'il est établi de façon certaine lors de l'examen d'une demande de visa d'entrée en France motivée par la circonstance que le demandeur entend rejoindre un conjoint de nationalité française, que le mariage a été contracté dans le but exclusif de permettre, dans un premier temps, l'obtention du visa, puis, ultérieurement, celle d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge, le visa sollicité ;
- Considérant que les pièces du dossier établissent la sincérité de l'intention matrimoniale de MmeC... ; que cependant, aucune pièce n'est produite pour témoigner de la communauté de vie des époux lors des séjours de Mme C...au Maroc ; que les photos du couple produites n'établissent pas la réalité de l'union de M. et Mme B...lors des périodes où ils sont ensemble ; que, de même, M. B...n'établit pas contribuer aux charges du ménage et entretenir des relations suivies avec son épouse lorsque celle-ci est en France ; que dans ces conditions, en refusant le visa sollicité au motif que M. B...a épousé Mme C...à des fins étrangères à l'union matrimoniale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
- Considérant en second lieu, qu'en l'absence d'intention matrimoniale de M.B..., la décision contestée n'a pas porté au droit de M. et Mme B...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 février 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, prenne en charge les frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées en ce sens par les requérants doivent par suite être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme D...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
- Le rapporteur, S. RIMEU Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 1 N°14NT02325 2 1