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14NT02390

CETATEXT000030749167 J4_L_2015_06_000001402390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/91/CETATEXT000030749167.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/06/2015, 14NT02390, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de NANTES 14NT02390 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR DELSOL AVOCATS Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2014, présentée pour Mme G...A..., demeurant..., par Me Chaussade, avocat ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303031 du 2 septembre 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2013 du préfet du Cher déclarant cessibles au profit du département du Cher les parcelles nécessaires au projet de l'itinéraire des routes départementales 920 et 40 sur les communes de Chautay, Torteron, Cours les Barres et Cuffy ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que l'arrêté de cessibilité du 17 juillet 2013 a reçu un commencement d'exécution, que le juge de l'expropriation a prononcé, par ordonnance du 16 octobre 2013, l'expropriation de ses parcelles sur le fondement de cet arrêté, et qu'en conséquence, l'arrêté d'abrogation du 31 mars 2014 n'a pas les mêmes effets qu'une annulation ; - l'arrêté de cessibilité du 17 juillet 2013 a été pris par une autorité incompétente dès lors qu'il a été signé par le directeur adjoint et non par le préfet, seul compétent en vertu de l'article L. 11-8 du code de l'expropriation, et que la préfète du Cher a abrogé cet arrêté pour ce motif ; - l'arrêté de cessibilité est illégal en ce qu'il ne mentionne pas toutes les parcelles expropriées, y compris celles ne figurant pas au cadastre et ne précise pas la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale des parcelles expropriées, que si l'arrêté de cessibilité contesté vise un plan parcellaire des propriétés dont l'acquisition serait nécessaire à la réalisation de l'opération, ce plan n'est pas annexé à l'arrêté ; - l'arrêté contesté est illégal dès lors qu'il se fonde sur une déclaration d'utilité publique elle-même illégale en l'absence de justification suffisante du projet par l'expropriant, qu'il porte une atteinte excessive à ses intérêts économiques, que le bilan coût-avantages de l'expropriation est négatif, que l'équilibre financier de son exploitation nécessite le rétablissement et le réaménagement des ouvrages d'accès à la forêt pour permettre le chargement des camions en toute sécurité, et que les réaménagements prévus ne répondent pas aux prescriptions de sécurité auxquelles est soumise son exploitation ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2014, présenté pour le département du Cher, par Me Plateaux, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A...une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit dès lors que l'arrêté du 31 mars 2014 abrogeant l'arrêté de cessibilité n'ayant pas été contesté, l'arrêté de cessibilité a disparu rétroactivement même s'il a reçu un début d'exécution et que la requérante peut saisir le juge de l'expropriation pour récupérer les biens transférés au département du Cher ; - la requête de première instance était tardive et par suite irrecevable ; Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2015, présenté pour MmeA..., qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, et demande en outre à la Cour, à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Orléans ; Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2015, présenté pour le département du Cher qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir en outre que : - l'arrêté de cessibilité pouvait être abrogé sans que l'administration ne soit tenue de procéder à l'accomplissement des mêmes formalités que celles imposées à l'occasion de la déclaration d'utilité publique initiale ; - la circonstance que l'arrêté de cessibilité ne mentionne pas les parcelles à exproprier est sans influence sur sa légalité dès lors qu'il renvoie à des états parcellaires qui contiennent, pour chaque parcelle, les mentions requises ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., substituant Me Chaussade, avocat de MmeA..., et de Me Plateaux, avocat du département du Cher ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 10 juin 2015, présentée pour le département du Cher ;

  1. Considérant que, par arrêté du 17 juillet 2013, le préfet du Cher a déclaré cessibles au profit du département du Cher des parcelles de terrain, dont certaines parcelles appartenant à MmeA..., nécessaires au projet de modification de l'itinéraire des routes départementales 920 et 40 sur les communes de Chautay, Torteron, Cours les Barres et Cuffy ; que Mme A...relève appel de l'ordonnance du 2 septembre 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le non lieu à statuer :
  2. Considérant que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a considéré que la demande présentée par Mme A...était devenue sans objet au motif que, postérieurement à son enregistrement, la préfète du Cher a, par arrêté du 31 mars 2014 devenu définitif, abrogé l'arrêté préfectoral de cessibilité du 17 juillet 2013 ; que, toutefois, et en application de ce même arrêté du 17 juillet 2013, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Bourges a, par ordonnance d'expropriation du 16 octobre 2013, déclaré expropriés les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à Mme A...dont l'acquisition est nécessaire au projet en cause ; que, par suite, c'est à tort que le président de la 2ème chambre a estimé que la demande dont il était saisi était devenue sans objet et constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande ; que l'ordonnance du 2 septembre 2014 doit, dès lors, être annulée ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif d'Orléans ; Sur la fin de non recevoir opposée par le département du Cher :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, contrairement à ce que fait valoir le département du Cher, le courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception le 9 juillet 2013 ne peut pas avoir eu pour objet de notifier à Mme A...l'arrêté pris le 17 juillet 2013 ; que, d'autre part, si le département du Cher soutient avoir notifié cet arrêté à Mme A...par courrier en recommandé avec avis de réception envoyé le 29 juillet 2013, la date de première présentation du pli en question ne figure pas sur l'avis de réception joint au dossier ; qu'en conséquence, la date de la notification de l'arrêté du 17 juillet 2013 à Mme A...n'est établie que par l'acte d'huissier de justice du 29 août 2013 ; que, dès lors, la demande de MmeA..., enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 28 octobre 2013, n'était pas tardive ; qu'en conséquence, la fin de non recevoir opposée par le département du Cher doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté du 17 juillet 2013 :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-8 du code de l'expropriation : " Le préfet détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier (...) " ;
  7. Considérant que l'arrêté en litige porte la signature de M.F..., " pour le préfet et par délégation " et vise, d'une part, l'arrêté préfectoral du 29 janvier 2013 accordant délégation de signature à M. B...E..., directeur départemental des territoires du Cher et, d'autre part, l'arrêté du 7 février 2013 accordant subdélégation de signature à M. D...F..., directeur adjoint de la direction départementale des territoires du Cher ; que, toutefois, aucun de ces arrêtés n'accorde de délégation ni de subdélégation du préfet du Cher à ces agents en matière de déclaration de cessibilité ; que, par suite, Mme A...est fondée à soutenir que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2013 du préfet du Cher déclarant cessibles au profit du département du Cher les parcelles nécessaires au projet de modification de l'itinéraire des routes départementales 920 et 40 sur les communes de Chautay, Torteron, Cours les Barres et Cuffy ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par le département du Cher ; qu'il y a lieu de mettre à la charge du département du Cher le versement de la somme de 1 500 euros à Mme A...au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 2 septembre 2014 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 17 juillet 2013 du préfet du Cher déclarant cessibles au profit du département du Cher les parcelles nécessaires au projet de modification de l'itinéraire des routes départementales 920 et 40 sur les communes de Chautay, Torteron, Cours les Barres et Cuffy sont annulés. Article 2 : Le département du Cher versera à Mme A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le département du Cher au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...A..., au ministre de l'intérieur et au département du Cher. Copie en sera adressée au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
  10. Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 1 N°14NT02390 2 1

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