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14NT02595

CETATEXT000030749171 J4_L_2015_06_000001402595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/91/CETATEXT000030749171.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/06/2015, 14NT02595, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de NANTES 14NT02595 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ TEIXEIRA Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 21 mars 2014 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la République Démocratique du Congo ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination. Par un jugement n° 1401894 du 9 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2014, MmeD..., représentée par Me Teixeira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 septembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 mars 2014 du préfet d'Eure-et-Loir ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; M A...n'avait pas reçu délégation de compétence de la part du préfet pour signer le refus de titre de séjour ; - il a été pris en méconnaissance des articles L. 313-7 et L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2014, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet.

  1. Considérant que Mme D...relève appel du jugement du 9 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2014 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la République Démocratique du Congo ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si par un arrêté du 21 février 2014 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, MB..., signataire de la décision contestée, a reçu délégation du préfet d'Eure-et-Loir pour signer " les arrêtés portant obligation de quitter le territoire et les arrêtés fixant le pays de destination ", il n'a pas reçu délégation pour signer les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour du 21 mars 2014 a été prise par une autorité incompétente et doit, dès lors, être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dont elle est assortie ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  4. Considérant que l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2014 du préfet d'Eure-et-Loir implique seulement qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de l'intéressée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
  5. Considérant que Mme D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Teixeira, avocat de MmeD..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de cet avocat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 9 septembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 21 mars 2014 du préfet d'Eure-et-Loir sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme D...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros (mille euros) à Me Teixeira, avocat de MmeD..., en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 19 mai 2015 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
  6. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°14NT02595 2 1

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