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15NT00065

CETATEXT000030749177 J4_L_2015_06_000001500065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/91/CETATEXT000030749177.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/06/2015, 15NT00065, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de NANTES 15NT00065 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL CHRISTOPHE LAUNAY Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Launay, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401829 du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2014 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision refusant de lui délivrer un visa long séjour est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 211-2-1 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence au regard des dispositions du c de l'article 5.4 du règlement du 15 mars 2006 en se contentant de constater qu'il était entré irrégulièrement en France dans la mesure où il n'était titulaire que d'un visa valable pour l'Italie et non d'un visa " Etats Schengen ", alors qu'il est entré en France le 13 juin 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités italiennes valable du 12 mai 2009 au 5 février 2010 et qu'il s'est marié le 14 juin 2014 avec une ressortissante française avec laquelle il réside ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses parents et cinq de ses frères et soeurs résident régulièrement en France depuis de nombreuses années et qu'il est marié à une ressortissante française qui est enceinte ; - les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2015, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête ; il s'en rapporte à ses écritures de première instance : Vu la décision du 9 mars 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen), modifié en dernier lieu par le règlement UE n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né en 1980, relève appel du jugement du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2014 du préfet du Calvados portant refus de visa long séjour, refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que M. B...se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et tirés de ce que la décision portant refus de visa long séjour est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 211-2-1 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la même convention, et que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. B...au profit de son avocat à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
  6. Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°15NT00065 2 1

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