← France

15NT00905

CETATEXT000030749178 J4_L_2015_06_000001500905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/91/CETATEXT000030749178.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/06/2015, 15NT00905, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de NANTES 15NT00905 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELAFA SOFIGES M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2015, présentée pour la société Vallée SAS, dont le siège est situé 49, avenue Kléber à Paris

(75116), prise en la personne de son représentant légal, par Me Rollin, avocat au barreau du Mans ; la société Vallée SAS demande à la cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1210412 du 3 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B...C..., la décision du 11 septembre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé devant lui par la SAS Vallée le 5 avril 2012 et annulé la décision du 7 mars 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 5ème section de l'unité territoriale de la Sarthe de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des pays de la Loire a refusé d'autoriser son licenciement pour motif disciplinaire et a, d'autre part, accordé l'autorisation de licenciement sollicitée ; 2°) de mettre à la charge de M. C...le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le licenciement de M. C...pour faute grave est parfaitement justifié dès lors que des violences physiques et verbales commises par un salarié, même hors du temps et du lieu de travail, justifient une sanction disciplinaire lorsque les faits incriminés se rattachent à la vie professionnelle de ce dernier ; - or, la double tentative d'étranglement de M. C...sur la personne de M. A...a eu lieu pendant un déplacement professionnel et a eu des répercutions directes sur la continuité du chantier " Sénioriales " auquel les salariés étaient affectés ; - par son comportement agressif, M. C...a manqué délibérément aux obligations de sécurité et de loyauté inhérentes à son contrat de travail, et son maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; - d'une part, ce moyen est sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; d'autre part, l'exécution de ce jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour la société, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2015, présenté pour M.C..., demeurant ...Le Mans
(72100), par Me Andrivon, avocat au barreau du Mans, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Vallée SAS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - en l'absence de demande de réintégration de sa part, le délai de deux mois étant dépassé pour présenter une telle demande, la requête de la société Vallée n'a plus lieu d'être, à défaut d'intérêt pour agir de ladite société ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2015, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et dialogue social, qui tend aux mêmes fins que la requête de la société Vallée SAS par les mêmes moyens ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu la requête n° 15NT00904 tendant à l'annulation du jugement susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de Me Rollin, avocat de la société Vallée SAS ;
  1. Considérant que la société Vallée SAS demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 3 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B...C..., la décision du 11 septembre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique qu'elle avait formé devant lui le 5 avril 2012 et annulé la décision du 7 mars 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 5ème section de l'unité territoriale de la Sarthe de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des pays de la Loire a refusé d'autoriser le licenciement de M. C...pour motif disciplinaire et a, d'autre part, accordé l'autorisation de licenciement sollicitée ; Sur l'exception de non-lieu :
  2. Considérant que la circonstance que M. C...n'a pas demandé sa réintégration n'est pas de nature à priver d'objet les conclusions de la requête de la société Vallée SAS tendant à l'annulation du jugement du 3 février 2015 ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l' appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
  4. Considérant que le tribunal administratif de Nantes a prononcé l'annulation de la décision litigieuse aux motifs que si l'agression physique à laquelle s'est livré M. C...à l'encontre d'un de ses collègues était établie, les faits ainsi reprochés, bien que survenus à l'occasion d'un déplacement professionnel, avaient été commis en dehors des heures de travail et du lieu d'exécution de la mission et ne pouvaient ainsi être regardés comme se rattachant à l'exécution du contrat de travail de M.C..., et que s'il appartenait au ministre de rechercher si les faits en cause étaient de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans celle-ci, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail du requérant, il ne pouvait ainsi autoriser le licenciement sollicité au motif que les faits reprochés constituaient une faute, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ;
  5. Considérant que pour demander le sursis à exécution de ce jugement, la société Vallée SAS soutient que la tentative d'étranglement à laquelle s'est livré M. C...sur la personne de M.A..., bien qu'elle soit survenue en dehors des heures et du lieu de travail, s'est produite à l'occasion d'un déplacement professionnel et n'est pas détachable de la vie professionnelle et donc de l'exécution du contrat de travail ; qu'en outre, le comportement agressif de l'intéressé perturbe le fonctionnement du chantier et rend, en tout état de cause, impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise ; que le moyen tiré de ce que M.C..., en se livrant à des actes de violence sur la personne d'un collègue, même en dehors des heures et lieu de travail, a commis une faute grave, traduisant la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation contractuelle, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement ; que les autres moyens soulevés par M. C...en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de la décision en cause, de la méconnaissance de la procédure contradictoire l'ayant précédé, des conditions irrégulières dans lesquelles serait intervenu le retrait par le ministre de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la société, de l'erreur de fait et de l'erreur de droit dont serait entachée l'autorisation de son licenciement, ne semblent pas de nature à conduire à l'annulation de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Vallée SAS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement à la société Vallée SAS de la somme qu'elle demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du 3 février 2015 du tribunal administratif de Nantes jusqu'à ce que la cour administrative d'appel ait statué sur la requête n° 15NT00904 susvisée de la société Vallée SAS tendant à son annulation. Article 2 : Les conclusions de la société Vallée SAS et de M. C...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vallée SAS, à M. B...C...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Copie en sera transmise à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 19 mai 2015, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
  7. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision '' '' '' '' 2 N° 15NT00905

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.