CETATEXT000030749206 J5_L_2015_06_000001400382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/92/CETATEXT000030749206.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 02/06/2015, 14NC00382, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de NANCY 14NC00382 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA BERRY Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. Par un jugement n° 1303551 du 6 février 2014 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2014, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 février 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 31 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée par les indications de durée de présence en France contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire devra être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - les dispositions de l'article L. 511-1, II, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires aux objectifs de proportionnalité et d'efficacité énoncés par la directive 2008/115/CE ; - la seule circonstance qu'elle se serait soustraite à une précédente mesure d'éloignement ne suffit pas à justifier un refus de délai de départ volontaire ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2014, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeC..., de nationalité kosovare, a, après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, sollicité son admission exceptionnelle au séjour en application des articles L. 313-11, 7°, et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 31 juillet 2013, refusé de délivrer à Mme C...le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que Mme C...relève appel du jugement en date du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort du jugement contesté, notamment de son point 21, que, contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé porterait atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 31 juillet 2013 :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. D..., directeur de la règlementation et des libertés publiques de la préfecture du Haut-Rhin, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet, en date du 1er octobre 2012, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs du département ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ; Sur les autres moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que MmeC..., entrée en France, selon ses déclarations, le 22 novembre 2009, pour rejoindre son époux, soutient que ses enfants sont scolarisés et ont de bons résultats, que son troisième enfant est né en France, qu'elle est bien intégrée dans la société française et que leur cellule familiale ne pourra se reconstruire ni en Serbie, ni au Kosovo ; que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, où elle est entrée après avoir vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans dans son pays d'origine, et alors que, dans la mesure où il n'est pas contesté par l'intéressée que son époux possède un passeport kosovar, la cellule familiale pourra se reconstituer au Kosovo, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que le refus de titre de séjour en litige puisse être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale, ni, par suite, comme méconnaissant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce refus de titre de séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (... ) " ;
- Considérant que ni les efforts d'intégration dans la société française allégués par la requérante, ni la présence à ses côtés de son époux et de ses enfants, ne constituent des motifs humanitaires ou exceptionnels au sens des dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que le préfet du Haut-Rhin ait mentionné dans l'arrêté en litige que Mme C...et son époux " ne justifient pas d'une ancienneté suffisante sur le territoire français, laquelle est inférieure à cinq années " ne suffit pas à établir qu'il s'est cru à tort lié par les indications contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que Mme C...soutient que ses enfants ne pourront reprendre une scolarité normale en cas de retour en Serbie, en raison du traitement discriminatoire existant dans ce pays à l'égard des ressortissants kosovars ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'ainsi qu'il a été dit, l'époux de MmeC..., possède un passeport kosovar et que l'ainée des enfants a déjà été scolarisée au Kosovo ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce que les enfants de la requérante poursuivent leur scolarité dans ce pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 en ce qui concerne le refus de titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 en ce qui concerne le refus de titre de séjour ; Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder à Mme C... un délai de départ volontaire devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d' un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d' un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
- / L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa " ; qu'aux termes du 4) de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relatif au " départ volontaire " : " S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que le 7) de l'article 3 de la même directive définit le " risque de fuite " comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en estimant, dans les cas énoncés par le paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ceux où l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il existe des risques que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire, le législateur a retenu des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, que la loi du 16 juin 2011 a pour objet de transposer ; qu'en outre, en réservant l'hypothèse de circonstances particulières, l'article L. 511-1 a entendu garantir un examen de chaque situation individuelle au cas par cas et ne peut dès lors être regardé comme méconnaissant le principe de proportionnalité rappelé par la directive ; qu'il en résulte que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives adoptées en méconnaissance des objectifs fixés par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, si Mme C... fait valoir qu'elle ne présente aucun risque de fuite, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle s'est déjà soustraite, depuis son arrivée en France, à l'exécution d'une première mesure d'éloignement prise à son encontre le 21 janvier 2011 ; que, par suite, Mme C... se trouvait dans la situation où, en application des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Haut-Rhin pouvait légalement décider de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire ;
- Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 en ce qui concerne le refus de titre de séjour ; Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 5 en ce qui concerne le refus de titre de séjour ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que Mme C... soutient qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Serbie ou au Kosovo, en raison de son origine kosovare-albanaise et de son mariage avec un ressortissant serbe ; que, si elle invoque en outre un risque de discrimination et de mauvais traitements en Serbie pour ses enfants, en raison de leur nationalité kosovare, et si elle soutient que son époux, soupçonné à tort d'appartenir à " l'Armée de libération de Presevo, Medveda et Bujanovac ", est recherché par les autorités de ce pays et fait l'objet d'un ordre d'incarcération, ces allégations ne sont assorties d'aucun élément suffisamment probant pour justifier de la réalité des risques invoqués, alors d'ailleurs que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'en ont reconnu l'existence ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC00382 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.