CETATEXT000030749224 J5_L_2015_06_000001400671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/92/CETATEXT000030749224.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 02/06/2015, 14NC00671, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de NANCY 14NC00671 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2013 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. Par un jugement n° 1400037 du 11 mars 2014 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 avril 2014 et 4 novembre 2014, Mme B..., représentée par la SCP Miravete-Capelli-Michelet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 mars 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 11 décembre 2013 du préfet de la Marne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a méconnu son droit d'être entendue ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - le préfet n'a pas examiné les éléments de sa situation personnelle au regard des critères énoncés par la circulaire ministérielle du 9 septembre 2011 et n'a pas fait application des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2014, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme B..., de nationalité algérienne, a épousé le 5 janvier 2012 à Chlef (Algérie) un ressortissant français ; que Mme B...est entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa " famille de français " pour y rejoindre son époux le 8 avril 2012, puis a obtenu, en sa qualité de conjoint de ressortissant français, un certificat de résidence valide du 21 juin 2012 au 20 juin 2013 dont elle a, ensuite, sollicité le renouvellement ; que, constatant que la communauté de vie entre les époux avait cessé, le préfet de la Marne a, par un arrêté du 11 décembre 2013, rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que Mme B... relève appel du jugement du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que l'arrêté en litige ne mentionne pas les motifs de la procédure en divorce de la requérante et de son départ du domicile conjugal alors que, par ailleurs, il expose précisément les éléments de fait propres à la situation de Mme B...sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre sa décision, n'est pas de nature à établir que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ni que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le préfet de la Marne n'aurait pas, préalablement à l'édiction, le 11 décembre 2013, du refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, expressément informé MmeB..., de sa propre initiative, qu'en cas de rejet de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, elle serait susceptible d'être contrainte de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à établir que Mme B...a été privée de son droit à être entendue, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française, et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ;
- Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont, à l'exception de certaines dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers qui n'ont pas été écartées par une disposition contraire expresse contenue dans ledit accord, pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent des règles fixées par ledit accord ; que Mme B..., ressortissante algérienne, ne peut utilement, pour contester la légalité du refus de renouvellement de certificat de résidence, invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet peut accorder le renouvellement du titre de séjour ; que, toutefois, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, notamment eu égard à l'examen des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre Mme B... et son époux a cessé quatre mois après son arrivée en France le 8 avril 2012 et qu'ainsi, à la date de la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français, elle ne remplissait pas la condition de communauté de vie effective à laquelle est subordonné le renouvellement du certificat de résidence ; que Mme B...produit devant la cour le jugement de divorce prononcé le 16 avril 2014 par le juge aux affaires familiales de Reims aux torts exclusifs de son conjoint et soutient que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a rompu la communauté de vie avec son époux en raison des violences qu'elle a subies, qu'elle a déposé une plainte ainsi qu'une main courante à l'encontre de ce dernier et fait valoir également sa volonté de s'intégrer en France ; qu'elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des violences alléguées ; que, dans ces conditions, et eu égard au caractère récent de son séjour en France, au fait qu'elle est séparée de son époux et sans charge de famille et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans, les éléments invoqués par Mme B...ne suffisent pas à établir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 5 N° 14NC00671 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.