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14NC00773

CETATEXT000030749226 J5_L_2015_06_000001400773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/92/CETATEXT000030749226.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 02/06/2015, 14NC00773, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de NANCY 14NC00773 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA SCRIBE Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté en date du 28 novembre 2013 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. Par un jugement n° 1400027 du 1er avril 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé cet arrêté et, d'autre part, enjoint au préfet de l'Aube de délivrer à Mme E...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 avril et 12 août 2014, le préfet de l'Aube demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 1er avril 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme E...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Il soutient que l'arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme E...au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2014, Mme A...E...représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant qu'à la suite du rejet de la demande d'asile présentée par l'intéressée, le préfet de l'Aube a, par arrêté du 28 novembre 2013 refusé de délivrer à Mme E...un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que le préfet de l'Aube relève appel du jugement du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de MmeE..., annulé cet arrêté ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. 11 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée par le refus de titre de séjour en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme E...fait valoir qu'elle n'a aucune attache dans son pays d'origine et qu'elle est entrée en France en 2008, pour y rejoindre sa seule fille et ses petits-enfants, tous de nationalité française ; qu'elle ne produit toutefois aucun élément de nature à justifier de la réalité de ces éléments ; que notamment la seule production de l'acte de mariage célébré entre M. B...et MmeD..., qui indique que l'épouse est fille de Legombasia, ne suffit pas à établir de lien familial entre cette personne et la requérante ; que les seules pièces produites par la requérante sont ainsi insuffisantes pour établir que le refus de titre de séjour en litige méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Aube est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 28 novembre 2013 ;
  6. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme E...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Sur l'autre moyen présenté par Mme E...devant le tribunal :
  7. Considérant que si Mme E...soutient que le préfet a considéré à tort qu'elle était entrée irrégulièrement en France, elle ne produit aucun élément de nature à justifier d'une entrée régulière ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Aube est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 28 novembre 2013 ;
  9. Considérant que l'Etat n'étant, dans la présente instance, ni une partie perdante, ni tenu aux dépens, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à sa charge au titre des frais exposés par Mme E...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1400027 du 1er avril 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme E...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 2 N° 14NC00773 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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