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14NC00831

CETATEXT000030749228 J5_L_2015_06_000001400831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/92/CETATEXT000030749228.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 02/06/2015, 14NC00831, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de NANCY 14NC00831 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA KLING Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 30 août 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1304597 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mai 2014, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 janvier 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 30 août 2013 du préfet du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à Me A...sur le fondement de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - une absence de soins aurait des conséquences particulièrement graves ; - elle a des attaches familiales importantes sur le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2014, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que, par arrêté du 30 août 2013, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer à MmeC..., ressortissante algérienne, le titre de séjour que cette dernière avait sollicité en invoquant son état de santé, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que Mme C...relève appel du jugement du 23 janvier 2014, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;
  5. Considérant que, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet du Bas-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 5 juillet 2013 et selon lequel si l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et les soins nécessités par son état de santé sont disponibles dans son pays d'origine ; que les éléments produits par la requérante, et notamment les certificats médicaux et les certificats d'hospitalisation, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant aux conséquences d'une absence de soins ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que si deux des enfants de Mme C...résident en France sous couvert de certificats de résidence d'une durée de dix ans, il ressort des pièces du dossier que son conjoint et deux de ses enfants, ainsi que son père et certains de ses frères et soeurs résident en Algérie où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme C...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, elle n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC00831 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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