CETATEXT000030749230 J5_L_2015_06_000001401077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/92/CETATEXT000030749230.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 11/06/2015, 14NC01077, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de NANCY 14NC01077 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER OLSZAK Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G...F..., Mme D...I..., la SCI G2J et la société Transports I...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 25 novembre 2011 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Strasbourg a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Lipsheim. Par un jugement n° 1200590 et 1202085 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a joint leurs demandes et a annulé la délibération attaquée. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juin 2014 et le 21 janvier 2015, l'Eurométropole de Strasbourg, représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200590 et 1202085 du 15 avril 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. G...F..., Mme D...I..., la SCI G2J et la société Transports I...; 3°) de mettre solidairement à la charge des demandeurs de première instance une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le commissaire enquêteur a analysé les observations du public, a donné son avis personnel et formulé des conclusions motivées ; en tout état de cause, des irrégularités éventuelles ne seraient pas de nature à justifier une annulation ; - la délibération du conseil de la communauté urbaine de Strasbourg du 29 septembre 2009 n'a pas méconnu l'article L. 123-6 alinéa 3 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle a prescrit la reprise de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme dont les objectifs restaient les mêmes et qu'elle a mentionné les modalités de la concertation ; - les travaux de révision ont fait l'objet d'une publication régulière ; - le rapport de présentation ne comporte pas de données erronées en ce qui concerne l'agriculture et les besoins en logements ; - il ne méconnaît pas l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme qui exige une évaluation environnementale dès lors qu'une telle évaluation n'était pas exigée en l'espèce en vertu de l'article L. 121-10 du code ; - le rapport de présentation fait état de l'emplacement réservé n° A7, alors même que selon l'article R. 123-11-
- d)du code de l'urbanisme, les emplacements réservés doivent seulement figurer dans les documents graphiques ; - l'article L. 2121-12 du code général des collectivités locales n'est pas méconnu ; - l'enquête publique est régulière dès lors que les modifications intervenues à sa suite respectent les conditions posées par la jurisprudence ; - le commissaire enquêteur n'était pas tenu d'analyser les avis des personnes publiques associées joints au dossier d'enquête publique ; - le plan local d'urbanisme est compatible avec le SDAGE Rhin-Meuse ; - le plan local d'urbanisme est compatible avec le SCOTERS ; - le plan local d'urbanisme est compatible avec le PADD, conformément à l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux objectifs du rapport de présentation ; - il respecte l'objectif de lutte contre l'étalement urbain prévu à l'article R. 123-2-2 du code de l'urbanisme ; - il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation dans la décision de classer le secteur de la Niedermatt en zone à urbaniser AU ; - ce classement respecte les principes des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme ; - l'instauration de l'emplacement réservé n° A7 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le classement du terrain F...en zone N n'est pas entaché d'erreur de droit en ce qui concerne le classement de la zone, ni d'erreur de droit en interdisant presque toutes les constructions, ni d'erreur manifeste d'appréciation quant à son classement dans la zone N. Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2014, Mme D...I..., la SCI G2J et la société TransportsI..., à l'origine représentés par Me H...qui a déposé son mandat le 19 janvier 2015, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'avis du commissaire enquêteur méconnaît l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne donne pas une opinion personnelle ; - il n'analyse pas les avis des personnes publiques associées ; - il n'est pas assez motivé ; - l'article L. 2121-12 du code général des collectivités locales est méconnu ; - le rapport de présentation comporte des données erronées en ce qui concerne l'agriculture et les besoins en logements en méconnaissance de l'article R. 123-1-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme qui exige une évaluation environnementale ; - l'enquête publique est irrégulière dès lors que les modifications intervenues à sa suite étaient importantes et nécessitaient une nouvelle enquête ; - le plan local d'urbanisme est incompatible avec le SDAGE Rhin-Meuse et avec le SCOTERS ; - il est incompatible avec le PADD ainsi qu'avec les objectifs du rapport de présentation ; - il y a erreur manifeste d'appréciation et violation de la loi dans la décision de classer le secteur de la Niedermatt en zone à urbaniser AU ; - ce classement méconnaît les principes des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme ; - l'instauration de l'emplacement réservé n° A7 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2015, M. G... F..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le rapport de présentation est insuffisamment motivé, tout comme l'avis du commissaire enquêteur ; - la délibération du conseil de la communauté urbaine de Strasbourg du 29 septembre 2009 a méconnu l'article L. 123-6 alinéa 3 du code de l'urbanisme en ce qu'elle ne comporte pas de délibération sur les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme ; - la concertation préalable n'est pas conforme aux modalités définies dans la délibération du 22 avril 2004 ; - le classement de la zone N est entaché d'erreur de droit ; - le classement des parcelles de M. F...en zone N n'est pas justifié et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de presque toutes les constructions en zone N est entachée d'erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour l'Eurométropole de Strasbourg, ainsi que celles de MeA..., pour MmeI..., la SCI G2J et la société TransportsI.... Considérant ce qui suit : Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 1. Aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées ". Aux termes de l'article R. 123-22 alors en vigueur : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) ". 2. En premier lieu, le rapport du commissaire enquêteur mentionne de façon circonstanciée les observations formulées par oral puis inscrites dans le registre d'enquête publique, leurs dates, et y répond ensuite de façon très précise dans un chapitre 2/5 intitulé " analyse des observations ", dans lequel il indique pour chacune d'elles son contenu, la réponse de la communauté urbaine de Strasbourg et son opinion. Ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le rapport est conforme aux dispositions des articles L. 123-10 et R. 123-22 du code de l'urbanisme. En outre, dans ses conclusions, le commissaire enquêteur fait à nouveau mention de façon synthétique de ces observations et de son analyse en ce qui les concerne. 3. En second lieu, si, dans ses conclusions, le commissaire enquêteur a indiqué " adhérer en tous points " aux avis de l'administration, c'est, d'une part, après avoir mentionné le petit nombre et la portée restreinte des oppositions au projet et les avoir rapportées aux justifications de ses choix par la communauté urbaine de Strasbourg, d'autre part, avant d'indiquer les raisons de cette adhésion, tenant à la cohésion entre les objectifs de la communauté urbaine de Strasbourg et ceux de la commune de Lipsheim " dans un intérêt collectif équilibré " et à l'absence " d'anomalie ou infraction ... de nature à remettre en cause la finalité du projet ". Si ces remarques sont exprimées de façon générale, elles font suite à un rapport circonstancié, notamment en ce qui concerne les observations du public et l'opinion du commissaire enquêteur à leur propos. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a émis un avis personnel et suffisamment motivé. 4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le commissaire enquêteur n'avait pas analysé, ni répondu aux observations du public et sur la circonstance qu'en se limitant à des considérations générales et très peu circonstanciées sur le plan local d'urbanisme, il n'avait pas assorti son avis favorable de conclusions suffisamment motivées, pour juger que les dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme avaient été méconnues. 5. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. G...F..., Mme D...I..., la SCI G2J et la société Transports I...devant le tribunal administratif de Strasbourg et devant la cour. Sur les autres moyens relatifs à la légalité du plan local d'urbanisme : En ce qui concerne la délibération du 29 septembre 2009 décidant de reprendre l'élaboration de la révision du plan local d'urbanisme de Lipsheim : 6. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 300-2 et L. 123-6 du code de l'urbanisme que le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale doit prescrire l'élaboration d'un plan local d'urbanisme par une délibération mentionnant les objectifs poursuivis et les modalités d'une concertation. 7. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 27 avril 2004, conforme aux exigences des articles L. 300-2 et L. 123-6 du code de l'urbanisme, le conseil de la communauté urbaine de Strasbourg a prescrit la révision du plan d'occupation des sols de Lipsheim en vue de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme en délibérant sur les objectifs de la révision et sur les modalités de la concertation. Après qu'un projet de plan local d'urbanisme a été arrêté par délibération du conseil du 27 septembre 2007, la communauté urbaine de Strasbourg a décidé de geler la procédure à la suite de la demande de la commune ainsi que pour élaborer un nouveau projet d'aménagement et développement durable en même temps que le plan local d'urbanisme. Par délibération du 29 septembre 2009, le conseil de la communauté urbaine de Strasbourg a décidé de reprendre l'élaboration du plan local d'urbanisme de Lipsheim et de relancer la concertation. Ainsi, cette dernière délibération ne constituait pas la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme, qui avait été prise le 27 avril 2004, et n'était donc pas soumise à l'obligation de statuer sur les objectifs de l'élaboration du plan local d'urbanisme comme le soutient M.F..., alors qu'il ressort des pièces du dossier que ces objectifs, d'ailleurs rappelés dans la délibération du 29 septembre 2009, n'avaient pas changé. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 300-2 et L. 123-6 du code de l'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne le rapport de présentation du plan local d'urbanisme : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services (...) Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers (...) Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques ". 9. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Lipsheim comporte une analyse précise et chiffrée de l'évolution de la population de la commune en nombre et dans sa structure, notamment en raison de l'évolution de l'âge des habitants et de la composition des familles, puis justifie les objectifs quantitatifs et qualitatifs de production de logements au regard de ce diagnostic en prenant en compte le ralentissement de l'augmentation de la population, la nécessité d'augmenter cependant le nombre de logements en raison de la diminution du nombre de personnes par familles, ainsi que la répartition des nouveaux logements entre la création de nouvelles constructions et la réhabilitation de fermes dans le tissu urbain. Ainsi, le moyen tiré de ce que le rapport ne comporte pas le diagnostic prévu à l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme et ne justifie pas ses objectifs, dès lors qu'il prévoit la création de 120 logements en deux ans alors qu'un ralentissement de la croissance démographique est constaté et qu'il se borne à des affirmations générales et peu vraisemblables, ne peut être accueilli. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur (...) ". 11. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, l'article R. 123-2 alors en vigueur n'imposait pas que le rapport de présentation justifie des objectifs de modération de la consommation d'espaces naturels, ni qu'il fasse figurer des indicateurs permettant de suivre l'évaluation des résultats de l'application du plan. Les moyens tirés de l'absence de ces éléments ne peuvent, en conséquence, qu'être écartés. En tout état de cause, le rapport de présentation présentait dans un chapitre consacré aux espaces et aux énergies, conformément aux dispositions de l'article L. 123-1-2, une analyse précise de la "consommation des sols", portant sur la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par l'urbanisation. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : (...)
- d)Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (...) ". 13. Il ressort de la lettre même de cet article que les emplacements réservés doivent être seulement mentionnés dans les documents graphiques du règlement. En conséquence, le moyen tiré de ce que l'emplacement n° 7 n'aurait pas figuré dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme contesté est inopérant. En tout état de cause et contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le rapport faisait état de cet emplacement dans une annexe comportant la liste des emplacements réservés. 14. En quatrième lieu, les défendeurs font valoir que le rapport de présentation ne comporte pas l'ensemble des éléments composant l'évaluation environnementale mentionnée par l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme, exigée par l'article L. 121-10 du même code pour les plans locaux d'urbanisme qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés, ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés aux articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Toutefois, les intéressés n'indiquent pas en quoi le plan local d'urbanisme contesté entrerait dans les prévisions de l'article L. 121-10 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entre dans ces prévisions. En ce qui concerne les documents graphiques : 15. Aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : (...)
- d)Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (...) ". 16. Si l'objet de l'emplacement réservé n° 7 n'est pas précisé dans les documents graphiques du plan local d'urbanisme, une telle omission est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que le rapport de présentation mentionne que l'emplacement est destiné à la réalisation d'une amorce de voie pour la desserte de la zone IAU2. En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique : 17. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir arrêté un premier projet de plan local d'urbanisme, par une délibération du 27 septembre 2007, à la suite d'une concertation effectuée conformément à la délibération du 27 avril 2004 prescrivant le plan local d'urbanisme, le conseil de la communauté urbaine de Strasbourg a défini de nouvelles modalités de concertation dans la délibération du 29 septembre 2009 décidant de reprendre l'élaboration du plan local d'urbanisme pour arrêter un nouveau projet, puis l'adopter. Dans ces conditions, le moyen tiré par M.F..., qui ne conteste pas que les modalités de concertation prescrites par la délibération du 29 septembre 2009 ont été respectées, de ce que les modalités de concertation de la délibération du 27 avril 2004 n'ont pas été suivies ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la nécessité d'une nouvelle enquête publique : 18. Aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Après l'enquête publique (...), le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal (...) ". Pour l'application de cet article, l'autorité compétente peut modifier un plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête. 19. Il ressort des pièces du dossier que la modification du règlement de la zone UD pour la rendre inconstructible dans ses parties inondables, intervenue postérieurement à l'enquête publique, a été demandée par les services de la communauté urbaine de Strasbourg dans le cadre de l'enquête et a fait l'objet d'explications et de discussions. Cette modification ne concerne que 6 % de la zone pour une surface de 0,9 hectare. De même, la modification du règlement de la zone A, de portée géographique limitée, a seulement eu pour objet de permettre la réalisation de certaines constructions à la demande de la chambre d'agriculture du Bas-Rhin au cours de l'enquête publique. La modification des contours de l'emplacement réservé n° 3 résulte également d'une demande formulée par le conseil général du Bas-Rhin dans l'avis qu'il avait émis au cours de l'enquête et comme il a été dit ci-dessus l'emplacement réservé n° 7 n'a pas été instauré par le plan local d'urbanisme contesté et n'a fait l'objet, au cours de l'enquête publique, que d'une retranscription dans un document dans lequel son existence avait été omise. Ainsi, le moyen tiré de ce que les modifications apportées au plan local d'urbanisme ont remis en cause son économie générale et qu'elles ne procédaient pas de l'enquête publique doit être écarté. En ce qui concerne la délibération du 25 novembre 2011 du conseil de la communauté urbaine de Strasbourg approuvant le plan local d'urbanisme de Lipsheim : 20. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités locales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) ". 21. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 25 novembre 2011 du conseil de la communauté urbaine de Strasbourg approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Lipsheim a été précédée d'une commission plénière, le 16 novembre 2011, dont la convocation adressée à l'ensemble des membres du conseil de communauté était accompagnée d'une note explicative faisant la synthèse du contexte, du contenu du projet de plan local d'urbanisme, de sa procédure d'élaboration, du déroulement de l'enquête publique et du projet de délibération. Ainsi, les dispositions précitées n'ont pas été méconnues. En ce qui concerne la compatibilité avec le SDAGE : 22. Il ressort des pièces du dossier que le règlement du plan local d'urbanisme a été modifié pour tenir compte de chacune des observations de la direction départementale des territoires du Bas-Rhin émises dans son avis du 5 mai 2011, réservé en raison d'incompatibilités avec le SDAGE Rhin-Meuse du 27 novembre 2009. En effet, les articles 1 UB, 1 UD et 1 IAU2 ont interdit les constructions dans les zones mentionnées comme inondables au plan de zonage et le règlement de la zone IAUL a précisé que les terrains de sports et de loisirs devaient être réalisés au niveau du terrain naturel. Ainsi, le règlement du plan local d'urbanisme est compatible avec le SDAGE et ne méconnaît pas les articles L. 212-1 XI du code de l'environnement et L. 123-1-9 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne la compatibilité avec le SCOT de la région de Strasbourg : 23. En se bornant à faire valoir que compte tenu de l'ouverture à l'urbanisation du secteur IAU2 dit de la Niedermatt, situé en zone inondable, le plan local d'urbanisme contesté ne semble pas compatible avec le SCOT de la région de Strasbourg qui prescrit une urbanisation très limitée dans les zones inondables en secteur urbanisé ou aggloméré, les défendeurs n'apportent pas suffisamment de précisions pour mettre le juge à même de se prononcer. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les constructions sont interdites dans les zones inondables de ce secteur par le règlement du plan local d'urbanisme. En ce qui concerne la cohérence du règlement du plan local d'urbanisme avec les orientations du projet d'aménagement et développement durable : 24. Aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions (...) ". 25. Les défendeurs soutiennent que l'urbanisation, prévue par le règlement du plan local d'urbanisme, du secteur de la zone IAU2 dite de la Niedermatt, situé au sud-est de la commune, ne répond pas aux orientations du projet d'aménagement et développement durable qui comportent la garantie d'un développement maîtrisé de la commune et prévoient de favoriser le maintien de l'activité économique et des emplois, en ce qu'une urbanisation dense en habitations ne sera pas compatible avec l'activité des sociétés, notamment de transports routiers, installées dans cette zone et en ce que cette mesure favorisera un étalement urbain en contradiction avec le renforcement du centre de la commune et de son caractère villageois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la création de secteurs permettant une extension de l'urbanisation en périphérie du centre du village et près de la gare n'est pas en elle-même de nature à interdire un développement maîtrisé de la commune en limitant le rôle du centre du village, compte tenu en outre des aménagements et activités qui y seront autorisées et des liaisons prévues avec les autres parties de la commune. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ouverture à l'urbanisation de la zone de la Niedermatt aura nécessairement pour conséquence de nuire à l'activité économique de la commune, notamment par la disparition des trois entreprises existant dans ce secteur et dont il est prévu qu'elles pourront, ultérieurement et en fonction du développement de l'urbanisation, s'installer dans un autre secteur de la commune adapté à leurs besoins. En conséquence, le moyen tiré de ce que le règlement du plan local d'urbanisme n'est pas cohérent avec le projet d'aménagement et développement durable ne peut être accueilli. En ce qui concerne la zone IAU2 : 26. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme ". 27. Les défendeurs font valoir que le classement en zone IAU2 du secteur " du projet urbain mixte de la Niedermatt " situé à l'est de la commune est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en raison des risques d'inondations, de la mauvaise qualité de l'air et des nuisances sonores liées à la présence de deux routes départementales et d'une voie ferrée. Cependant, si le rapport de présentation du plan local d'urbanisme confirme l'existence de ces éléments, il comporte des orientations d'aménagement spécifiques relatives notamment à l'implantation des bâtiments, à leur architecture, à l'orientation de leurs ouvertures, à la création des voies, au renforcement du réseau cyclable afin de limiter les nuisances sonores et les conséquences de la pollution atmosphérique et le règlement du plan local d'urbanisme interdit les constructions dans les zones inondables, conformément d'ailleurs aux préconisations des services spécialisés de l'Etat. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ouverture à une urbanisation future de ce secteur méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant au caractère urbanisable de la zone dite de la Niedermatt. 28. Les défendeurs font valoir qu'en ouvrant à une urbanisation extrêmement dense le seul secteur de la Niedermatt, en y prévoyant la majorité des nouveaux logements de la commune sans règle d'emprise au sol alors que de surcroît l'augmentation alléguée de la population n'est pas avérée et en concentrant l'urbanisation future dans une zone coupée du centre du village par une voie ferrée, le plan local d'urbanisme contesté méconnaît les principes d'une gestion économe de l'espace et de maîtrise de l'urbanisation et enfreint les principes d'équilibre, de renouvellement urbain et de mixité sociale, ainsi que les objectifs de lutte contre l'étalement urbain, en méconnaissance des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le secteur de la Niedermatt ne permet l'ouverture à l'urbanisation que d'une surface égale à 1 % de la surface communale, qu'il ne contribuera à long terme qu'à environ la moitié des besoins en logements de la commune, que les règles applicables limiteront la densité et l'importance des constructions, qu'il contribuera, avec d'autres secteurs de la commune, à la mixité sociale et que le secteur ne sera pas isolé du centre du village. Ainsi, le plan n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 110 et n'est pas incompatible avec l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme. 29. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) le règlement peut : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) ". 30. Il ressort des pièces du dossier que l'emplacement réservé n° A7 est destiné à la réalisation d'une "amorce de voie pour la desserte de la zone IAU2". En conséquence, le moyen tiré de ce que son objet serait illégal au regard des dispositions précitées qui interdiraient de désenclaver une future zone d'urbanisation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la zone N : 30. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ". 31. Il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M.F..., que la zone N créée par le plan local d'urbanisme de Lipsheim n'a pas été d'abord motivée par la nécessité de protéger des constructions des risques d'inondation. Ce classement a pour objectif principal de mettre en valeur et de protéger de l'urbanisation une zone naturelle correspondant aux berges de l'Andlau, comportant notamment une flore spécifique, correspondant à une zone inondable, identifiée comme un corridor écologique d'importance régionale par le SCOT de la région de Strasbourg. Si le règlement du plan local d'urbanisme y limite les constructions, c'est essentiellement pour maintenir libre le champ d'expansion des crues de l'Andlau afin de préserver les caractéristiques de cette zone. Ainsi, ce classement répond aux exigences de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme afin de protéger des milieux naturels et paysages présentant un intérêt et n'est pas entaché d'erreur de droit. 32. Il n'est pas contesté par M. F...et il ressort des plans joints au dossier que les parcelles lui appartenant sont situées à proximité des berges de l'Andlau et font partie de la zone naturelle spécifique que le plan local d'urbanisme entend protéger. Ainsi, leur classement en zone N n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 33. Si M. F...fait valoir qu'en interdisant toutes constructions dans la zone N, le règlement du plan local d'urbanisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, il ressort au contraire de ce règlement que sont autorisées certaines constructions ou installations légères, dans des conditions de nature à ne pas gêner le lit d'expansion des crues. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté. 34. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté urbaine de Strasbourg est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération de son conseil du 25 novembre 2011. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 35. Ces dispositions font obstacle à ce que la communauté urbaine de Strasbourg, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. G... F..., Mme D...I..., la SCI G2J et la société Transports I...les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge, d'une part, de M. G...F..., d'autre part, solidairement de Mme D...I..., de la SCI G2J et de la société TransportsI..., une somme de 1 500 euros chacun à payer à la communauté urbaine de Strasbourg au titre des mêmes frais. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 avril 2014 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif par M. G...F..., Mme D...I..., la SCI G2J et la société TransportsI..., ainsi que leurs conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : M. F...versera à la communauté urbaine de Strasbourg une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : MmeI..., la SCI G2J et la société Transports I...verseront solidairement à la communauté urbaine de Strasbourg une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Eurométropole de Strasbourg, à M. G...F..., à Mme D...I..., à la SCI G2J et à la société TransportsI.... Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC01077 68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.