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14NC01087

CETATEXT000030749232 J5_L_2015_06_000001401087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/92/CETATEXT000030749232.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 02/06/2015, 14NC01087, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de NANCY 14NC01087 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA NICOLAS M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...F...et Mme E...F...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 19 octobre 2012 par lequel le maire de la commune d'Ebersheim a défini l'emplacement sur le territoire de la commune des quatre arrêts de bus de la ligne A du transport intercommunal de Sélestat. Par un jugement n° 1205770 du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 juin 2014, MmeF..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune d'Ebersheim du 19 octobre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ebersheim le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision d'implanter l'arrêt de bus rue de la Chapelle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que cette implantation est dangereuse au regard des dispositions des articles R. 417-9 et R. 417-10 du code de la route et méconnaît ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2014, la commune d'Ebersheim, représentée par Me A...de la SELARL Soler-Couteaux / Llorens, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme F... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant Mme F..., et de MeD..., représentant la commune d'Ebersheim.

  1. Considérant que par un arrêté du 17 novembre 2010, le maire de la commune d'Ebersheim a réglementé l'arrêt des véhicules affectés au transport en commun de la ligne A du transport intercommunal de Sélestat sur le territoire de la commune ; qu'à la suite de l'annulation de cet arrêté par un jugement du 13 juin 2012 du tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de M. et MmeF..., riverains de l'arrêt de bus situé rue de la Chapelle, le maire de la commune d'Ebersheim a pris un nouvel arrêté en date du 19 octobre 2012 ; que Mme F...relève appel du jugement du 7 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que Mme F...reprend en appel, avec la même argumentation, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé : (...) ; 2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs (...) " ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 417-9 du code de la route : " Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers. Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau " et qu'aux termes de l'article R. 417-10 du même code : " I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. II. - Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule : (...) 3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune d'Ebersheim a pris l'arrêté litigieux pour permettre la mise en service de la ligne de transport intercommunal de Sélestat par l'implantation de quatre arrêts de bus dans sa commune, assurer le déplacement des usagers et leur sécurité ;
  6. Considérant, d'une part, que Mme F...soutient que la création d'un arrêt de bus, rue de la Chapelle, crée un risque pour la sécurité des usagers dès lors que cet emplacement est situé à proximité immédiate du carrefour avec la route de Sélestat, que la visibilité des conducteurs est limitée lorsque le bus est à l'arrêt en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 417-9 du code la route ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la configuration des lieux, que l'emplacement litigieux est situé dans une ligne droite, après le passage du carrefour avec la route de Sélestat, dans une zone où la vitesse est limitée à 30 km/h et où la visibilité est suffisante ;
  7. Considérant, d'autre part, que Mme F...soutient que l'emplacement de l'arrêt de bus en cause méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 417-10 du code de la route dès lors que les véhicules sont amenés à franchir la ligne continue pour dépasser le bus lorsqu'il est à l'arrêt ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'existe pas de ligne continue au droit de l'arrêt de bus ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 417-10 du code de la route doit être écarté ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance qu'il n'existe ni abri de bus ni passage protégé pour les piétons à proximité de l'emplacement litigieux n'est pas davantage de nature à établir que le maire d'Ebersheim aurait fait une inexacte appréciation des risques pour la sécurité des usagers de la route présentés par le stationnement du bus à cet emplacement, rue de la Chapelle ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur d'appréciation doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Ebersheim, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme F...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F...le versement de la somme que la commune d'Ebersheim demande sur le fondement des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ebersheim présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F...et à la commune d'Ebersheim. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC01087 49-04-01-02 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation du stationnement.

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