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14NC01118

CETATEXT000030749236 J5_L_2015_06_000001401118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/92/CETATEXT000030749236.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 02/06/2015, 14NC01118, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de NANCY 14NC01118 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 18 septembre 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par un jugement n° 1302937 du 25 février 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. II. Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 18 septembre 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Par un jugement n° 1302938 du 25 février 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 20 juin 2014, M. B..., représenté par la SCP A. Levi et L. Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 25 février 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 septembre 2013 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP A. Levi et L. Cyferman sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour ; - les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 27 mai
  2. II. Par une requête enregistrée le 20 juin 2014, MmeC..., représentée par la SCP A. Levi et L. Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 25 février 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 septembre 2013 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP A. Levi et L. Cyferman sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  3. Elle soutient que : - les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour ; - les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 27 mai
  4. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  5. Considérant que M. B...né le 22 octobre 1980 et Mme C...née le 31 octobre 1983, de nationalité arménienne, sont entrés en France avec leurs deux enfants mineurs le 27 août 2011 ; que leurs demandes tendant à la reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions du 25 mai 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile par décisions du 6 décembre 2013 ; que M. B...a également sollicité le 6 décembre 2012 un titre de séjour l'autorisant à travailler avec production à l'appui de sa demande d'une promesse d'embauche dans le bâtiment pour un emploi de maçon ; que, par arrêtés du 18 septembre 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leurs pays de destination ; que M. B...et Mme C... relèvent appel des jugements du 25 février 2014 rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 18 septembre 2013 refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de destination ;
  6. Considérant que les deux requêtes susvisées concernent des jugements et des décisions administratives relatifs aux membres d'une même famille dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur la régularité des jugements attaqués :
  7. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes des jugements attaqués que le tribunal administratif de Nancy, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. B...et de MmeC... ; que, par suite, M. B...et de Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que les jugements attaqués seraient entachés d'irrégularité ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 18 septembre 2013 du préfet de Meurthe-et-Moselle :
  8. Considérant, en premier lieu, que M. B...et Mme C...reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation des arrêtés attaqués et du défaut d'examen de leur situation personnelle ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy, d'écarter ces moyens ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  12. Considérant que M. B...et Mme C...soutiennent qu'ils vivent en France depuis plus de trois ans et sont parfaitement intégrés en France ; que si M. B...bénéficie de deux promesses d'embauche et si leurs enfants sont scolarisés, il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants et leurs enfants ne séjournaient en France que depuis deux ans à la date des décisions en litige ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...et Mme C...ne pourraient pas poursuivre, avec leurs enfants, leur vie familiale dans leur pays d'origine ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour des intéressés, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...et Mme C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  13. Considérant, en troisième lieu, que les décisions fixant le pays de destination, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent que les intéressés, ressortissants arméniens, n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Arménie, pays dont ils ont la nationalité ; que ces décisions comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées ;
  14. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  15. Considérant que si M. B...et Mme C...soutiennent qu'ils encourraient des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie, ils n'établissent toutefois pas le caractère personnel, réel et actuel des risques allégués ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B...et Mme C...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N°s 14NC01117, 14NC01118 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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