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14NC01140

CETATEXT000030749242 J5_L_2015_06_000001401140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/92/CETATEXT000030749242.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 02/06/2015, 14NC01140, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de NANCY 14NC01140 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA ROUSSEL M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 5 février 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par un jugement n° 1400656 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juin 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 mai 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 février 2014 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient : S'agissant de la décision portant refus de titre séjour, que : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet s'est abstenu d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en application de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, que : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant du refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination que : - ses attaches familiales sont en France et qu'il serait isolé en Algérie. Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2014, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 août

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 4 février 1968, entré en France le 23 octobre 2003 selon ses déclarations, a bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 22 octobre 2007 ; que la demande présentée par M. C... en janvier 2010 tendant au renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant a été rejetée par arrêté du préfet du Haut-Rhin du 23 avril 2010 ; que la nouvelle demande d'admission au séjour de M. C... du 12 mars 2012, présentée sur le fondement des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien, a été rejetée par le préfet du Haut-Rhin par arrêté du 26 mars 2012 ; que M. C... a de nouveau sollicité son admission au séjour le 9 décembre 2013 en se prévalant des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et des dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté en date du 5 février 2014, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. C... relève appel du jugement du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant que M. C...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de l'incompétence du signataire des décisions susmentionnées ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit, que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi, et qu'elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M. C...soutient qu'il vit en France depuis près de dix ans, que le centre de ses intérêts se trouve sur le territoire français, où il a accompli son parcours universitaire, qu'il justifie d'une possibilité d'insertion professionnelle et que deux de ses soeurs résident en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a obtenu la délivrance d'un premier certificat de résidence d'Algérien portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 22 octobre 2007 ; que, depuis cette date, le requérant se maintient irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il a fait l'objet de deux arrêtés du préfet du Haut-Rhin des 23 avril 2010 et 26 mars 2012 refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par ailleurs, M. C... ne justifie pas, par les lettres de soutien et une promesse d'embauche qu'il produit, d'une intégration particulière sur le territoire français ; qu'en outre, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il poursuive une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine, où vivent d'ailleurs deux autres de ses soeurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et a obtenu un diplôme d'ingénieur ; qu'enfin, la décision portant refus de titre de séjour ne fait pas obstacle à ce que M. C... poursuive la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure d'indemnisation de son préjudice corporel qu'il a engagée à la suite de l'accident dont il a été victime en 2004 ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus exposés, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet ait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que par les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministre s'est borné à adresser aux préfets des orientations générales destinées à les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, M. C...ne peut utilement s'en prévaloir devant le juge administratif ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, que la décision susmentionnée indique les dispositions applicables du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle refusant un titre de séjour est suffisamment motivée ;
  11. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C...n'établit pas l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant que M. C...soutient que ses attaches familiales sont en France où résident la plupart des membres de sa famille et qu'il serait isolé dans son pays d'origine dès lors qu'il n'entretient aucune relation avec ses deux soeurs qui résident en Algérie ; qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC01140 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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