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14NC01197

CETATEXT000030749246 J5_L_2015_06_000001401197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/92/CETATEXT000030749246.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 02/06/2015, 14NC01197, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de NANCY 14NC01197 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA JEANNOT M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... D...et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés en date du 19 août 2013 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leurs pays de destination. Par un jugement n°s 1302701,1302702 du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Nancy a joint leurs demandes avant de les rejeter. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 2 juillet 2014, M. E... D..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 mars 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 19 août 2013 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens dont la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une inexacte application des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 27 mai

  1. II. Par une requête enregistrée le 2 juillet 2014, Mme A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 mars 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 19 août 2013 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens dont la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une inexacte application des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 27 mai
  2. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.D..., né le 20 février 1971, se déclarant de nationalité arménienne, et MmeC..., née le 5 juillet 1972, se déclarant de nationalité azérie et résidente en Arménie, sont entrés irrégulièrement en France avec leurs trois enfants mineurs le 11 juillet 2011 selon leurs déclarations ; que leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions du 18 janvier 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile par décisions du 15 juillet 2013 ; que, par arrêtés du 19 août 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés ; que par jugement du 21 novembre 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a statué sur les conclusions de M. D...et de Mme C...tendant à l'annulation des décisions du 19 août 2013 les obligeant à quitter le territoire français et fixant leur pays de destination ; que par jugement du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 19 août 2013 refusant de leur délivrer un titre de séjour ; que M. D...et Mme C...relèvent appel de ce jugement ;
  4. Considérant que les deux requêtes susvisées concernent un même jugement et des décisions administratives relatifs aux membres d'une même famille dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés en date du 19 août 2013 du préfet de Meurthe-et-Moselle :
  5. Considérant, en premier lieu, que les décisions portant refus de titre de séjour comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes des décisions en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à l'examen de la situation individuelle des requérants ; que la seule circonstance que la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne soit pas visée ne peut suffire à démontrer que la situation familiale des intéressés n'aurait pas été prise en considération ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant que M. D...et Mme C...soutiennent qu'ils ont fait des efforts d'intégration importants et que leurs enfants sont scolarisés en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D...et Mme C...ne séjournaient en France que depuis deux ans à la date des décisions en litige ; qu'ils ne se sont maintenus sur le territoire français que durant le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'ils ne justifient d'aucune démarche particulière d'insertion et n'établissent pas qu'ils ne pourraient poursuivre une vie privée et familiale normale avec leurs enfants dans leur pays d'origine ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France des intéressés, les décisions en litige n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D... et Mme C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  12. Considérant que M. D...et Mme C...soutiennent que leurs enfants sont scolarisés et soustraits de l'insécurité en Russie ; que, toutefois, ces seules circonstances ne font pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité de leurs enfants dans leur pays d'origine ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens :
  13. Considérant que le droit de plaidoirie n'étant pas au nombre des dépens limitativement énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions des requérants tendant à ce qu'une somme de 13 euros soit mise à ce titre à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes M. D...et Mme C...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Mme A...C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle '' '' '' '' 2 N°s 14NC01197, 14NC01198 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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