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14NC01215

CETATEXT000030749250 J5_L_2015_06_000001401215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/92/CETATEXT000030749250.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 02/06/2015, 14NC01215, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de NANCY 14NC01215 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA LE BORGNE M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté en date du 30 janvier 2014 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par un jugement n° 1400349 du 20 mai 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 mai 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté pris à son encontre le 30 janvier 2014 par le préfet des Ardennes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour, et ce, sous la même astreinte. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2014, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 4 mai 1982, s'est marié le 27 mars 2012 en Algérie avec une ressortissante française ; qu'il est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa " famille de français " le 25 août 2013, expirant le 27 décembre 2013 ; que M. B... a sollicité le 11 octobre 2013 la délivrance d'un certificat de résidence d'Algérien sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 30 janvier 2014, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer ce certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. B... relève appel du jugement du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. B...soutient que le centre de ses intérêts se trouve désormais en France où résident son frère et sa soeur et qu'il a coupé tous ses liens matériels et affectifs avec l'Algérie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...est entré sur le territoire français à l'âge de vingt-neuf ans et y séjournait depuis moins d'un an à la date de la décision de refus de titre de séjour ; qu'en outre, M.B..., dont il est constant que la communauté de vie avec son épouse est rompue, ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; que, par ailleurs, et alors même qu'il aurait vendu son commerce lors de son départ pour la France, M. B... n'établit pas qu'il ne pourrait poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la durée du séjour en France de l'intéressé, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...n'établit pas l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence ; que dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 3, et en l'absence de tout autre élément, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. '' '' '' '' 2 N° 14NC01215 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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