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14NC01259

CETATEXT000030749252 J5_L_2015_06_000001401259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/92/CETATEXT000030749252.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 11/06/2015, 14NC01259, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de NANCY 14NC01259 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER M & R AVOCATS Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, la délibération du 11 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Wahlenheim a approuvé la carte communale de la commune et, d'autre part, la décision implicite du préfet du Bas-Rhin approuvant la même carte. Par un jugement n° 1302139, 1302140, 1302690 et 1302691 du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a joint ses demandes et celles d'une autre requérante, annulé la carte communale en tant qu'elle prévoit une marge de recul de part et d'autre des chemins d'exploitation du secteur nord et rejeté le surplus des demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 juillet 2014, le 20 février 2015 et le 23 avril 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302139, 1302140, 1302690 et 1302691 du 13 mai 2014 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) d'annuler le surplus des décisions contestées ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Wahlenheim et de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à défaut d'autorisation régulière, les observations du maire de Wahlenheim ne sont pas recevables ; - la délibération du 21 décembre 2011 du conseil municipal prescrivant l'élaboration d'une carte communale est entachée d'incompétence et en l'absence d'une décision du conseil municipal prescrivant l'élaboration de la carte communale, la délibération contestée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; - la carte communale méconnaît l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; - le rapport de présentation est incomplet ; - le SCOT d'Alsace du nord est méconnu. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 5 février 2015, la commune de Wahlenheim, représentée par Me Bourgun, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucun moyen n'est soulevé à l'encontre de la décision du préfet ; - la commune était compétente pour approuver la carte communale ; - aucun texte n'impose de procédure avant l'approbation de la carte et en tout état de cause la délibération du 21 décembre 2011 n'a qu'un caractère informatif et superfétatoire ; - le conseil municipal s'est prononcé le 11 avril 2012 sur les contours de la procédure d'élaboration de la carte ; - les moyens relatifs à l'élaboration d'un plan local d'urbanisme sont inopérants ; - l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu ; - le rapport de présentation n'est pas incomplet ; - la carte communale est compatible avec le SCOT d'Alsace du nord. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la commune était compétente pour prescrire l'élaboration de la carte communale ; - la délibération du 21 décembre 2011 était superfétatoire et la délibération contestée vise les délibérations du conseil municipal relatives à la décision d'élaborer une carte communale ; - l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu ; - le rapport de présentation n'est pas incomplet ; - la carte communale est compatible avec le SCOT d'Alsace du nord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Bourgun, avocat de la commune de Wahlenheim. Considérant ce qui suit : Sur l'habilitation du maire de Walhenheim à présenter des mémoires en défense :

  1. Par délibération du 29 mars 2014, le conseil municipal de Wahlenheim a autorisé le maire, notamment, à défendre au nom de la commune dans le cadre des actions intentées contre elle devant toute juridiction. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire n'a pas qualité pour représenter la commune dans la présente instance doit être écarté. Sur la légalité des décisions contestées : Sur les moyens tenant à l'illégalité de la décision d'élaborer une carte communale :
  2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la délibération du 21 décembre 2011 que le conseil municipal de Wahlenheim a seulement décidé, en raison de l'abandon de cette compétence par la communauté de communes " au carrefour des trois croix ", " de reprendre la compétence carte communale pour le compte de la commune de Wahlenheim " et autorisé " le maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et notamment à signer tous documents y afférents ". Ainsi, cette délibération du conseil municipal, qui n'avait pour objet que de constater le transfert de compétence sans édicter de règle nouvelle, n'a pas prescrit l'élaboration d'une carte communale dans la commune. En conséquence, le moyen tiré par M. C...de ce qu'à la date de la délibération, la communauté de communes n'avait pas encore perdu sa compétence, faute de publication de l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2011 relatif à la modification des statuts de cette communauté et de ce que le conseil municipal n'était en conséquence pas compétent pour prendre une délibération prescrivant l'élaboration d'une carte communale ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
  3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique (...) par délibération du conseil municipal (...) " .
  4. En l'absence, à la date des faits, de texte législatif ou réglementaire imposant au conseil municipal de prendre une délibération pour prescrire l'élaboration d'une carte communale, le moyen tiré de l'absence d'une telle délibération avant celle du 11 décembre 2012 approuvant la carte communale doit être écarté. En tout état de cause, en approuvant notamment le périmètre de la carte communale par une délibération du 11 avril 2012, avant la délibération du 11 décembre 2012 et avant même l'enquête publique, le conseil municipal avait nécessairement mis en oeuvre le pouvoir de régler par ses délibérations les affaires de la commune qu'il tient de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités locales.
  5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 124-1 du code de l'urbanisme : " La carte communale comprend un rapport de présentation et un ou plusieurs documents graphiques (...) ". Aux termes de l'article R. 124-2 du même code : " Le rapport de présentation : / 1° Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique ; / 2° Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 110 et L. 121-1, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées (...) ".
  6. Si le rapport de présentation, dans un paragraphe intitulé "prévisions de développement", comporte essentiellement une analyse de la situation et de la composition de la population de Wahlenheim à la date de la rédaction du rapport, ainsi que de son évolution antérieure, il comporte par ailleurs des développements mentionnant, d'une part, les raisons pour lesquelles la population n'a pas connu d'augmentation identique à celles des autres communes de l'agglomération en dépit de sa situation attractive, en raison notamment d'un manque durable de terrains constructibles et, d'autre part, les raisons pour lesquelles l'identification de zones constructibles, qu'elles se situent dans le centre du village ou à sa périphérie, et leur ouverture à une urbanisation limitée seraient de nature à permettre un accroissement modéré de la population communale. Ainsi, le rapport de présentation donne les indications essentielles relatives à l'évolution passée et attendue de la population de nature à justifier les choix d'urbanisation retenus quant à l'emplacement et à la surface des zones ouvertes à la construction. Dès lors, le moyen tiré de ce que le rapport ne serait pas suffisamment motivé pour justifier l'ouverture à l'urbanisation d'environ 5 hectares ne peut être accueilli.
  7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les (...) cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : / 1° L'équilibre entre : / a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; / b) (...) la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières (...) ".
  8. La délibération litigieuse décide d'affecter à la construction, pour un total de 1,30 hectare, deux zones actuellement agricoles extérieures au centre du village, situées l'une entre un lotissement et le centre du village et l'autre dans un secteur où des permis de lotir avaient antérieurement été accordés. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que la superficie de la commune est de 265 hectares, que trois entreprises agricoles seulement sont situées sur son territoire, que le centre du village dispose également d'une surface de 4 hectares susceptible d'accueillir de nouvelles constructions mais dont la disponibilité dépend de la volonté des propriétaires de vendre des terrains et jardins situés entre les maisons existantes, que le conseil municipal ait, en ouvrant ces zones à l'urbanisation, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs d'équilibre mentionnés par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, notamment entre le développement urbain et les préservations des espaces affectés aux activités agricoles, et ce alors même que la chambre d'agriculture du Bas-Rhin avait pour sa part émis un avis défavorable au motif que les nécessités liées à l'évolution démographique ne lui apparaissaient pas démontrées et que le centre du village devait suffire à accueillir éventuellement de nouveaux habitants.
  9. En cinquième lieu, l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme prévoit que les cartes communales doivent être compatibles avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ouvrant à l'urbanisation les deux zones extérieures au centre du village déjà mentionnées, la commune de Wahlenheim méconnaîtrait l'objectif du SCOT d'Alsace du nord qui prévoit que seront privilégiées les extensions urbaines dans les centres des villages, dès lors que, comme dit précédemment, l'essentiel des capacités de construction de la commune se situent au centre du village. Si le SCOT envisage une augmentation de 275 logements par an dans l'ensemble des villages de son territoire d'application, ce qui correspondrait en moyenne à quatre logements par an et par village selon M.C..., ce chiffre constitue un minimum et non un maximum comme le soutient le requérant et la circonstance que les zones ouvertes à l'urbanisation par la commune de Wahlenheim pourraient au total permettre la création de 65 logements ne signifie pas que ce nombre de logements sera créé et, en tout cas, pas en une année. Ainsi, le moyen tiré par M. C...de l'incompatibilité de la carte communale de Wahlenheim avec le SCOT de l'Alsace du nord ne peut qu'être écarté.
  10. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions encore en litige de sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Wahlenheim, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. C...la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Wahlenheim au titre des frais exposés pour sa défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : M. C...versera à la commune de Wahlenheim une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à la commune de Wahlenheim et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 2 N° 14NC01259 68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.

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