CETATEXT000030749259 J5_L_2015_06_000001401492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/92/CETATEXT000030749259.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 11/06/2015, 14NC01492, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de NANCY 14NC01492 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PELLISSIER CABINET D'AVOCATS BRET Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association paysages de France a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler la décision du préfet de la Marne rejetant implicitement sa demande tendant à ce soit pris un arrêté de mise en demeure de supprimer ou de mettre en conformité une enseigne publicitaire installée sur le territoire de la commune de Thillois, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 390 euros en réparation du préjudice subi. Par un jugement n° 1200055 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision contestée et a rejeté les conclusions de l'association tendant au versement d'une indemnité au titre des préjudices subis. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés le 22 juillet 2014 et le 3 octobre 2014, l'association paysages de France, représentée par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 1200055 du 22 mai 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin de versement d'une indemnité pour faute et en tant qu'il a rejeté partiellement ses conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 390 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 3 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a subi un préjudice moral en raison du refus du préfet de faire cesser rapidement la situation illégale et même de l'encouragement implicite qu'il a apporté au contrevenant ; - elle a droit à la réparation de ce préjudice. Un mémoire présenté pour le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a été enregistré le 18 mai 2015, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de M. Delahousse, président de l'association paysages de France. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
- Aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux(...) ". Aux termes de l'article L. 581-32 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque des publicités ou des préenseignes contreviennent aux dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, le maire ou le préfet sont tenus de faire usage des pouvoirs que leur confère l'article L. 581-27, si les associations mentionnées à l'article L. 141-1 ou le propriétaire de l'immeuble sur lequel ont été apposées, sans son accord, les publicités ou préenseignes, en font la demande ".
- Le 25 août 2010, l'association paysages de France a demandé au préfet de la Marne de prendre, sur le fondement des articles L. 581-32 et L. 581-27 du code de l'environnement, un arrêté " de mise en demeure en vue de la suppression ou de la régularisation " d'un dispositif publicitaire apposé par la société Ikea sur le territoire de la commune de Thillois. Par son jugement du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision implicite de rejet opposée par le préfet à cette demande au motif que le dispositif était une préenseigne et que le préfet s'était à tort fondé sur les dispositions applicables aux enseignes et a rejeté les autres conclusions de l'association.
- Pour rejeter les conclusions à fin d'indemnisation de l'association paysages de France, le tribunal administratif a jugé que si le préfet avait méconnu le champ d'application de la loi en fondant son refus d'agir sur les dispositions applicables aux enseignes qu'invoquait exclusivement l'association, il n'était pas établi qu'un tel refus n'aurait pas été justifié sur le fondement des dispositions applicables aux préenseignes. L'association paysages de France ne conteste pas en appel le raisonnement du tribunal administratif mais persiste à soutenir que le préfet de la Marne a commis une illégalité fautive de nature à préjudicier aux intérêts qu'elle défend en n'ordonnant pas à la société Ikea de supprimer son enseigne dans un délai de quinze jours et en faisant preuve par la suite, durant plusieurs années, d'une carence fautive, alors que l'illégalité qu'aurait commise la société Ikea relevait de sanctions pénales et qu'une condamnation à valeur d'exemple s'imposait. Dans ces conditions, l'association paysages de France ne démontre pas plus qu'en première instance que le préfet n'aurait pu légalement refuser d'agir et que la carence qu'elle allègue est de nature à lui ouvrir droit à indemnisation.
- En tout état de cause, il appartient à l'association, même agréée pour la protection de l'environnement, qui sollicite la réparation d'un préjudice causé par les conséquences dommageables d'une illégalité fautive de démontrer l'existence d'un préjudice direct et certain résultant, pour elle, de la faute commise par l'Etat. En l'espèce, l'association n'établit pas, en se bornant à faire valoir l'existence d'un préjudice moral résultant de l'atteinte portée aux intérêts qu'elle s'est donné pour mission de défendre, que la carence du préfet, à la supposer fautive, lui cause un préjudice personnel de nature à lui ouvrir droit à indemnisation.
- Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de la requête de l'association paysages de France doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne les frais exposés en première instance :
- Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 1 235 euros à l'association paysages de France, le tribunal administratif n'ait pas fait une exacte application des textes, la circonstance que le préfet de la Marne ait présenté un mémoire en défense ne pouvant être regardée comme ayant imposé à l'association d'engager des frais excessifs pour produire une réplique. En ce qui concerne les frais exposés en appel :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'association la somme que celle-ci demande au titre des frais qu'elle a exposés. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association paysages de France est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association paysages de France et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 14NC01492 02-01-04-02 Affichage et publicité. Affichage. Régime de la loi du 29 décembre
- Dispositions applicables à la publicité.