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14NC01556

CETATEXT000030749263 J5_L_2015_06_000001401556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/92/CETATEXT000030749263.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 11/06/2015, 14NC01556, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de NANCY 14NC01556 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PELLISSIER THIERY Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le collège de la Chesnoye à lui payer la somme de 3 419,51 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 août

  1. Par un jugement n° 1106001 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le collège de la Chesnoye à verser à la société Grenke Location une somme de 359,71 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2011 et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er août 2014 et le 27 novembre 2014, complétés par des pièces produites le 19 février 2015, la société Grenke Location, représentée par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) de réformer le jugement n° 1106001 du 5 juin 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de condamner le collège de la Chesnoye à lui verser, à titre principal, la somme de 419,51 euros au titre des loyers échus impayés et de la cotisation d'assurance, avec intérêts à compter du 18 août 2011, ainsi que la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité, avec intérêts à compter du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, la somme de 2 574,11 euros au titre des loyers échus impayés à la date de la requête, avec intérêts à compter de la date d'enregistrement de son mémoire, sauf à parfaire ; 3°) de mettre à la charge du collège de la Chesnoye les dépens et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur dans l'application du contrat en ne condamnant le collège de la Chesnoye qu'à lui verser une somme de 359,11 euros au titre des loyers dus au 18 août 2011, date de résiliation, alors que restaient dus 419,51 euros ; - c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré inopérante la résiliation qu'elle a prononcée unilatéralement le 18 août 2011, dès lors que le contrat ne participait pas à l'exécution même du service public et qu'elle a informé au préalable le collège de la Chesnoye de son intention de résilier ; - l'indemnité de résiliation s'élève à 3 000 euros en application de l'article 11.1 du contrat ; elle est due alors surtout que le collège n'a pas restitué le matériel ; - à titre subsidiaire, à supposer la résiliation inopérante, le montant des loyers reste dû en application des clauses du contrat, le collège disposant toujours du bien ; ces loyers s'élèvent à 2 334 euros pour la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2014 ; - s'il n'était pas satisfait à cette dernière demande, la société aurait droit à l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi, le matériel ne lui ayant pas été restitué, elle demande à ce titre une indemnité de 3 000 euros en application du droit commun de la responsabilité contractuelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. La société Grenke Location et le collège de la Chesnoye (Aisne) ont conclu le 6 avril 2011 un contrat par lequel la société Grenke Location s'engageait à acheter auprès de la société Euro Telecom Services du matériel de téléphonie et à le donner ensuite en location au collège pour une durée de 63 mois courant, en application de l'article 4 du contrat, à compter du 1er juillet 2011, moyennant un loyer trimestriel de 150 euros HT, soit 179,40 euros TTC. Par lettre du 18 août 2011, réceptionnée le 30, la société Grenke Location a, conformément aux stipulations de l'article 10 des conditions générales du contrat, résilié celui-ci, le collège n'ayant pas versé les loyers, et demandé au collège de s'acquitter d'une somme de 419,51 euros au titre des loyers et prime d'assurance échus et une somme de 3 000 euros, égale aux loyers hors taxes qui auraient dû être versés pour la période allant du 1er octobre 2011 jusqu'à la fin du marché, au titre de l'indemnité de résiliation. Par le jugement dont il est demandé la réformation, le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la société Grenke location, condamné le collège de la Chesnoye à lui verser une somme de 359,71 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du 30 août 2011 et rejeté le surplus de la demande. Sur le montant des loyers échus à la date de la résiliation :
  3. Il résulte des pièces du dossier, qui ne sont pas contestées, que les sommes dues par le collège de la Chesnoye à la date de la résiliation du contrat, soit le 30 août 2011, s'élevaient à 419,51 euros au titre d'un loyer intermédiaire, du loyer trimestriel pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2011 et de la prime d'assurance. La société requérante est fondée à soutenir que la somme que le collège de la Chesnoye a été condamné à lui verser à ce titre doit être portée à 419,51 euros. Sur la demande de la société Grenke Location tendant au versement de l'indemnité de résiliation :
  4. Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat. Il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles. Cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général, tiré notamment des exigences du service public. Lorsqu'un motif d'intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l'exécution du contrat. Un manquement de sa part à cette obligation est de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. Il est toutefois loisible au cocontractant de contester devant le juge le motif d'intérêt général qui lui est opposé afin d'obtenir la résiliation du contrat.
  5. L'article 10 des conditions générales annexées au contrat de location de longue durée conclu entre la société Grenke Location et le collège de la Chesnoye stipule : " (...)
  6. En cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire (...) ". Aux termes de l'article 11 des mêmes conditions générales : "
  7. En cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l'article précédent (...), le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard calculés au taux de l'intérêt légal. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au locataire de la lettre de résiliation (...) ".
  8. En premier lieu, il n'est pas contesté que le contrat litigieux n'avait pas pour objet l'exécution même du service public. Ainsi, une clause de résiliation au profit de la société Grenke Location pouvait y être insérée.
  9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, par lettre du 12 juillet 2011 reçue par le collège le 19, la société Grenke Location a mis le collège en demeure de lui régler les loyers qu'il lui devait en précisant qu'à défaut de paiement elle résilierait le contrat en application de ses conditions générales, ce qui contraindrait le collège à payer immédiatement les loyers à échoir et à restituer le matériel. Ainsi, le collège de la Chesnoye a été mis en mesure de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général avant la résiliation du contrat. Il n'a opposé aucun motif d'intérêt général à la société Grenke Location avant la résiliation. En conséquence, la résiliation du contrat prononcée par la société Grenke Location, qui entrait dans le cadre de l'article 10 des conditions générales du contrat, était régulière.
  10. Pour l'application de l'article 11 des conditions générales du contrat, la société Grenke Location soutient que le collège de la Chesnoye est redevable, outre de la somme de 419,51 euros au titre des loyers échus à la date de la résiliation, d'une somme de 3 000 euros au titre des vingt loyers trimestriels de 150 euros hors taxes restant dus. En l'absence de contestation de la part du collège, il y a lieu de retenir ce montant et de condamner le collège de la Chesnoye à verser une indemnité de résiliation de 3 000 euros à la société Grenke. Sur les intérêts :
  11. La société Grenke Location demande que la somme due au titre des loyers échus soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2011 et non du 30 août 2011 comme l'a décidé le tribunal administratif. Rien ne fait obstacle à cette demande dès lors que les loyers sont aux termes du contrat payables d'avance le premier de chaque mois ou trimestre civil, portent intérêts selon l'article 4 du même contrat dès leur date d'exigibilité et qu'en outre le collège a été mis en demeure de payer la somme de 419,51 euros par courrier du 12 juillet 2011 dont il a accusé réception le 19 juillet
  12. Il résulte de ce qui précède que la société Grenke Location est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité à la somme de 359,71 euros assortie des intérêts à taux légal la condamnation du collège de la Chesnoye. Il convient de porter cette condamnation à la somme de 419,59 euros au titre des loyers échus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2011, et la somme de 3 000 euros au titre d'indemnité de résiliation. Sur les dépens et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. La présente instance ne comporte pas de dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du collège de la Chesnoye une somme de 1 500 euros à verser à la société Grenke Location sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La somme que le collège de la Chesnoye a été condamné à verser à la société Grenke Location par l'article 1er du jugement litigieux est portée à 419,59 euros au titre des loyers échus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2011, et 3 000 euros au titre d'indemnité de résiliation. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le collège de la Chesnoye versera une somme de 1 500 euros à la société Grenke Location au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Grenke Location et au collège de la Chesnoye. '' '' '' '' 2 N° 14NC01556 39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.

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