CETATEXT000030749267 J5_L_2015_06_000001401637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/92/CETATEXT000030749267.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 11/06/2015, 14NC01637, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de NANCY 14NC01637 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP D'AVOCATS LEINSTER-WISNIEWSKI-MOUTON Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 1er juillet 2014 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l'a assigné à résidence et l'a obligé à se présenter trois fois par semaine à la direction départementale de la police aux frontières du Bas-Rhin. Par un jugement n° 1403798 du 17 juillet 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 août 2014, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403798 du 17 juillet 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler la décision du 1er juillet 2014 du préfet du Bas-Rhin en tant qu'elle lui fait obligation de se présenter trois fois par semaine à la direction départementale de la police aux frontières du Bas-Rhin ; 3°) de statuer ce que de droit sur les dépens. Il soutient que : - sa demande de première instance n'était pas tardive et c'est à tort que le tribunal administratif l'a jugée irrecevable ; - son état de santé est incompatible avec la mesure décidée par le préfet, qui est alors inutile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - l'éloignement du territoire du requérant, le 4 septembre 2014 après l'introduction de la requête, rend celle-ci sans objet ; - la demande de première instance était tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'exception de non-lieu soulevée par le préfet du Bas-Rhin :
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