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14NC01874

CETATEXT000030749269 J5_L_2015_06_000001401874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/92/CETATEXT000030749269.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 02/06/2015, 14NC01874, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de NANCY 14NC01874 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 26 février 2014 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par un jugement n° 1400797 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 octobre 2014 et 2 mars 2015, M.B..., représenté par la SCP A.Levi - Cyferman et L. Cyferman demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 juin 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 26 février 2014 pris à son encontre par le préfet des Vosges ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP A. Levi - Cyferman et L. Cyferman sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; - il justifie d'une vie commune stable avec Mme A...depuis 2006 et est intégré dans la société française. Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2015, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. B...le versement de la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête présentée par M. B...devant le tribunal administratif était irrecevable en raison de sa tardiveté ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 septembre 2014 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1975, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 février 2013 ; que la demande de l'intéressé tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 28 juin 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 février 2014 ; que, par un arrêté du 26 février 2014, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. B...relève appel du jugement du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 février 2014 en litige, qui comporte la mention des délais et voies de recours contentieux, a été notifié à l'intéressé par un courrier recommandé dont il a accusé réception le 1er mars 2014 ; que la demande de M. B...a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 4 avril 2014, soit après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que la demande de M. B... était tardive et, par suite, irrecevable ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet des Vosges tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet des Vosges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. 2 N° 14NC01874 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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