CETATEXT000030749269 J5_L_2015_06_000001401874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/92/CETATEXT000030749269.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 02/06/2015, 14NC01874, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de NANCY 14NC01874 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 26 février 2014 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par un jugement n° 1400797 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 octobre 2014 et 2 mars 2015, M.B..., représenté par la SCP A.Levi - Cyferman et L. Cyferman demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 juin 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 26 février 2014 pris à son encontre par le préfet des Vosges ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP A. Levi - Cyferman et L. Cyferman sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; - il justifie d'une vie commune stable avec Mme A...depuis 2006 et est intégré dans la société française. Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2015, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. B...le versement de la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête présentée par M. B...devant le tribunal administratif était irrecevable en raison de sa tardiveté ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 septembre 2014 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.