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14NC01879

CETATEXT000030749271 J5_L_2015_06_000001401879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/92/CETATEXT000030749271.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 11/06/2015, 14NC01879, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de NANCY 14NC01879 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER MARTY Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Voies Navigables de France a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner Mme D...A..., comme prévenue d'une contravention de grande voirie, à une amende de 1 000 euros au titre de l'action publique et de lui ordonner, au titre de l'action domaniale, de quitter le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1305110 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné à Mme A...de quitter le lieu où elle avait amarré son bateau dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et l'a condamnée au paiement d'une amende de 500 euros. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 octobre 2014, le 13 avril 2015 et le 16 mai 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305110 du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Voies Navigables de France ; 3°) de la relaxer ; 4°) à titre subsidiaire, de lui accorder un délai supplémentaire de six mois à compter de l'arrêt à intervenir pour déplacer son bateau. Elle soutient que : - la demande de Voies Navigables de France devant le tribunal administratif était irrecevable ; - le refus de lui accorder une autorisation d'occupation du domaine public est insuffisamment motivé ; - le refus d'occupation du domaine public est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît la convention de Mannheim et le règlement de police pour la navigation du Rhin ; - il n'y a pas atteinte à l'intégrité matérielle du domaine public fluvial, ni à la sécurité. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 mars, 10 avril et 11 mai 2015, Voies Navigables de France, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le moyen tiré de l'irrecevabilité de sa demande de première instance est nouveau en appel et manque en fait ; - l'exception d'illégalité du refus d'accorder à Mme A...une autorisation de stationner son bateau ne peut qu'être rejetée, aucune décision formelle écrite n'étant intervenue le 23 août 2013, la décision du 12 septembre 2013 étant suffisamment motivée et n'étant pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il y a atteinte à l'intégrité matérielle du domaine public fluvial et danger pour la navigation sur le Rhin comme pour le bateau de Mme A...; - le règlement de police pour la navigation sur le Rhin ne s'applique pas dès lors qu'il règlemente le stationnement dans le cadre du transport fluvial ; - l'action domaniale ne peut être retardée de six mois supplémentaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, entre le Grand-Duché de Bade, la Bavière, la France, le Grand-Duché de Hesse, les Pays-Bas et la Prusse ; - le règlement de police pour la navigation sur le Rhin ; - la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, notamment l'article 124 ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour MmeA..., ainsi que celles de Me E..., pour Voies Navigables de France. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité de la demande de première instance :

  1. Par l'article 2-2 de la décision du 22 mars 2013, régulièrement publiée au bulletin officiel des actes de Voies Navigables de France n° 19 du 4 avril 2013, le directeur général de l'établissement public Voies Navigables de France a donné délégation à M.C..., directeur territorial de Strasbourg à l'effet de signer " tous actes, notifications, décisions ou mémoires de première instance relatifs à la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public confié à l'établissement, établis dans les conditions et procédures prévues par le code de justice administrative, et de représenter l'établissement en première instance ". Par le b) de l'article 1er de la même décision, le directeur général donne également délégation à M. C...pour signer en son nom toute " décision d'agir en justice et représentation devant toute juridiction en première instance / en tant que demandeur lorsque la demande, sauf procédure d'urgence, n'excède pas la somme de 350 000 euros y compris dépôt de plainte et constitution de partie civile ". Ainsi, le moyen tiré de ce que M. C...n'avait pas qualité pour saisir le tribunal administratif de Strasbourg et pour représenter Voies Navigables de France dans l'instance devant ce tribunal ne peut qu'être écarté. Sur l'exception d'illégalité du refus d'autorisation d'occupation du domaine public :
  2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient MmeA..., il ne résulte pas de l'instruction que Voies Navigables de France aurait pris une décision verbale de refus d'occupation du domaine public lors d'un entretien du 13 août 2013 au cours duquel les représentants de l'établissement se sont bornés à indiquer à Mme A...qu'elle devrait quitter les lieux.
  3. En deuxième lieu, la décision du 12 septembre 2013 par laquelle le secrétaire général de Voies Navigables de France a refusé à Mme A...le droit de stationner son bateau sur le Rhin, quai de la République à Huningue, et l'a mise en demeure de libérer cet emplacement pour le 1er octobre 2013 comporte les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde en citant les textes conférant ce pouvoir à l'établissement public et mentionne de façon précise et détaillée les considérations de fait qui la justifient en l'espèce. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée.
  4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4261-1 du code des transports : " La navigation du Rhin est régie : / par la convention internationale signée à Mannheim le 17 octobre 1868 pour la navigation du Rhin et les règlements pris pour son application par la Commission centrale pour la navigation du Rhin ; /2° Et, en tant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions du présent livre ".
  5. Si Mme A...soutient que Voies Navigables de France est tenu d'appliquer la convention de Mannheim, elle ne précise pas quelles stipulations de cette convention, qui ne concerne d'ailleurs que la navigation commerciale sur le Rhin des navires assurant le transport des marchandises et des personnes et prévoit que le règlement des litiges en matière civile et pénale relève de la compétence des tribunaux pour la navigation sur le Rhin, seraient applicables en l'espèce. Pour les mêmes motifs, la requérante ne peut davantage invoquer les articles du chapitre 7 du règlement de police pour la navigation sur le Rhin élaboré en commun par les gouvernements des Etats parties à la Convention de Mannheim et relatif au stationnement temporaire des navires circulant sur le Rhin et non au stationnement à long terme d'un bateau servant de logement.
  6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le Rhin est un fleuve destiné à la circulation, qui constitue une voie de navigation intérieure très fréquentée par de nombreux bateaux transportant des volumes importants. Le bateau "Lorin" de Mme A... stationne en permanence à proximité d'une courbe du fleuve en dehors des zones prévues pour l'amarrage et peut, par sa position, engendrer des risques de collisions et conduire à les aggraver. Il peut également être endommagé ou rompre ses amarres en raison des courants ou des crues du Rhin, la circonstance qu'il stationne depuis quatre ans à la même place sans avoir connu d'avaries et la production d'attestations de particuliers mentionnant qu'il est correctement amarré ne démontrant pas l'absence de danger. Il peut en outre constituer un obstacle pour l'amarrage ou l'utilisation d'engins nécessaires à des interventions de Voies Navigables de France sur le Rhin. Mme A...ne peut utilement invoquer la circonstance d'ailleurs inexacte que le maire d'Huningue, qui n'a pas compétence pour ce faire, lui aurait accordé une autorisation d'occupation du domaine public fluvial. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce Voies Navigables de France aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder une autorisation d'occupation du domaine public doit être écarté. Sur l'action publique :
  7. L'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 2132-9 du même code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ".
  8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le bateau de Mme A...stationne irrégulièrement sur le Rhin. Contrairement à ce que soutient la requérante, un stationnement sans autorisation sur le domaine public fluvial constitue une contravention de grande voirie entrant dans le champ des dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. En conséquence, ses conclusions à fin de relaxe doivent être rejetées. Sur l'action domaniale :
  9. Le tribunal administratif a ordonné à Mme A...d'évacuer son bateau du quai de la République à Huningue dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Si Voies Navigables de France ne conteste pas le jugement, la requérante demande à la cour de lui accorder un délai supplémentaire de six mois. Il appartient au contrevenant qui occupe indûment une dépendance du domaine public de la libérer sans délai. Au surplus, en l'espèce, compte tenu des inconvénients pour le domaine public fluvial, de l'absence de motivation de la demande présentée par Mme A...et alors que le déplacement du bateau ne présente aucune difficulté, les conclusions de la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 000 euros à payer à Voies Navigables de France au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Mme A...versera à Voies Navigables de France une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...et à Voies navigables de France. '' '' '' '' 2 N° 14NC01879 24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.

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